Titre: L' ABC syndicaliste
Sous-titre: Origine, Fonctionnement, Moyens d’action, But du groupement syndical.
Auteur·e: Georges Yvetot
Date: 1908
Source: https://archive.org/details/sc_0001293739_00000001704922/page/n2

AVANT-PROPOS

On écrit et on parle actuellement beaucoup sur le syndicalisme. Cependant, de bonne ou de mauvaise foi, il est bien souvent défiguré et, par conséquent, si mal compris qu’on le méconnaît encore.

C’est pourquoi, nous qui vivons le syndicalisme, — tandis que d’autres prétendent le penser —, nous croyons utile d’exposer simplement la conception que nous en avons.

Mais notre ambition ne s’arrête pas là.

Ce que nous voulons, c’est tenter de faire comprendre la nécessité pour l’ouvrier de se syndiquer ; faire connaître partout et à tous ce que sont les Syndicats, quelle est leur raison d’être, comment ils se forment, comment ils fonctionnent, vers quel but ils s’orientent.

Sans avoir la prétention de rien apprender aux militants syndicalistes, nous voulons leur mettre sous la main les renseignements indispensables à la création de Syndicats et leur rappeler les principes sur lesquels ils doivent fonctionner. Dans ce but, sont annexés à cette brochure d’utiles renseignements.

Enfin, nous voulons, en expliquant brièvement les rouages de l'organisation syndicale en France, démontrer que, comme l’ouvrier a intérêt à se grouper avec les camarades de sa corporation dans le Syndicat, le Syndicat a intérêt à ne pas s’isoler des autres groupements syndicaux.

Pour les individus qui sont exploités, c’est, en outre de leur intérêt, un devoir de solidarité de s’unir et de s’entendre entre eux.

Pour les Syndicats, c’est, en outre d’une condition de vitalité, un devoir de solidarité de s’unir et de s’entendre entre eux.

Ce mode de groupement syndical se décompose ainsi :

1° L’ouvrier uni à ses camarades par le Syndicat corporatif : groupement d’intérêts matériels et corporatifs identiques ;

2° Le Syndicat uni aux Syndicats des autres corporations de la même localité, ou du même département, ou de la même région par l’Union locale (Bourse du Travail), ou départementale, ou régionale de Syndicats : groupement d’entente et d’éducation, de solidarité et d’action ;

3° Le même Syndicat uni aux autres Syndicats de la même corporation par la Fédération nationale ou internationale de métier ou d’industrie : groupement de lutte professionnelle ;

4° Toutes les Fédérations de métiers ou d’industries unies entre elles par la Confédération Générale du Travail (Section des Fédérations ; — Toutes les Unions locales ou départementales ou régionales également unies entre elles par la Confédération Générale du Travail (Section des Bourses) : groupement incomparable de lutte de classe.

Tel est le type (d'organisation syndicale existant actuellement en France.


Sans aucune espèce de parti-pris, en respectant les convictions de chacun, nous voulons convaincre l'ouvrier qu'il doit considérer le Syndicat non seulement comme un groupement de défense ou de conservation des améliorations acquises, mais encore comme un groupement de combat et de conquêtes sociales. Nous voulons persuader l'ouvrier que le terrain économique est le meilleur de tous pour sa lutte contre l'exploitation et l'oppression capitalistes. Nous voulons qu’il apprenne à ne compter que sur lui-même et sur son entente cordiale avec tous scs frères de misère pour conquérir son affranchissement intégral.

C’est notre but ; c’est celui du syndicalisme.

Prison Clairvaux, 1908.

CHAPITRE PREMIER Le Syndicalisme

Son origine.

Qu’est-ce qu’un Syndicat ?

C’est la forme moderne qu’ont adoptée les ouvriers pour s’entendre et se grouper, afin de lutter contre leurs exploiteurs, en vue de défendre et d’améliorer leur situation matérielle et morale.

Très rapidement, jetons un coup d’œil sur les causes économiques qui incitent, qui obligent les ouvriers à se grouper.

Le salariat est, on l’a dit, la dernière forme de l’esclavage.

L’industrialisme s’est prodigieusement développé pendant le dernier siècle. Le machinisme a tant progressé, grâce à la vapeur et à l’électricité, les instruments de production se sont tellement accrus, et perfectionnés qu’il en est résulté une perturbation gigantesque dans le monde du travail. En même temps de formidables organismes se sont institués au sein du Capitalisme. Le petit patronat d’autrefois a presque complètement disparu, pour laisser la place à de toutes puissantes Compagnies anonymes dont chacune tient sous son autorité des milliers et des milliers d’individus de tout âge et de tout sexe.

L’exploitation prit de telles proportions qu’elle eut alors ce résultat : plus les capitalistes et les actionnaires y gagnaient, plus les travailleurs, les producteurs souffraient. La situation de l’ouvrier devint atroce.

Autrefois, le maître tenait à son esclave qui lui procurait le nécessaire et le superflu. En échange, il lui donnait de quoi récupérer ses forces, le maintenait en bonne santé. En un mot, il tenait à ce que son esclave fut en bon état pour produire, afin de n’avoir pas besoin d’en acheter un autre. Plus tard, le seigneur tint à son serf qui cultivait ses terres et faisait valoir ses richesses. Aussi, il le protégeait dans les moments critiques et, tout en le pressurant, il tenait à lui, comme à son bien.

Aujourd’hui, le patron ne tient plus qu’à son matériel, à ses bestiaux. Quant à l’outil humain, l’exploité, il en a peu souci.

C’est que l’ouvrier est devenu un homme libre ! Libre, depuis la Révolution ! Libre de travailler ou de mourir de faim. Libre de professer, telles ou telles idées pourvu qu’elles ne déplaisent pas aux patrons ! Libre de nourrir sa femme et ses enfants... si son salaire le lui permet !

Les pays les plus riches en production sont des centres de misère horrible. En France, par exemple, dans les contrées d’exploitation minière comme le Nord et le Pas-de-Calais, les salaires sont aussi bas, la mentalité des travailleurs aussi pitoyable que le travail est dur : où les exploiteurs s’enrichissent le plus, les exploités sont les plus misérables. et les plus asservis.

Que de lieux infernaux l’on pourrait citer où la femme et l’enfant eux-mêmes sont encore exploités d’ignoble façon.

La Révolution française, en supprimant les « privilèges », n’améliora guère le sort des producteurs de toute la richesse sociale. Au contraire, elle édicta des lois interdisant aux ouvriers de se grouper pour la défense de leurs intérêts.

Ainsi, rien ne s’opposait à l’arbitraire exploitation des travailleurs et tout favorisait l’union des exploiteurs entre eux. Mais bientôt il y eut des velléités d’organisation et de résistance parmi les ouvriers. Ceux-ci avaient compris qu’à la force organisée de ceux qui profitaient de leur travail, devait nécessairement répondre la force organisée des exploités.

C’est ainsi qu’aux Sociétés d’actionnaires, qui étaient des Syndicats d’intérêts patronaux tendant à faire produire le plus possible pour le moindre salaire, vinrent s’opposer les Sociétés de résistance aux exigences patronales, les groupes de défense des salaires ou Syndicats d’intérêts ouvriers tendant à obtenir le meilleur salaire pour le moins de travail possible.

Les régimes politiques différents, les gouvernements se sont succédés pendant plus d’un siècle, mais aucun ne fit plus que son devancier en vue du bien-être et de la liberté des ouvriers des villes, des travailleurs des champs et de la mer. L’ignorance et la résignation du Peuple expliquent l’indifférence des gouvernants à son égard.

Pourtant, sous la poussée des idées et des revendications sociales, et plus encore sous la poussée de la misère, croissante avec le progrès de l’outillage et de la surproduction, il y eut en France des Révolutions politiques, des émeutes populaires dans les faubourgs des grandes villes.

Enfin, les Syndicats ouvriers se constituèrent en France, malgré les lois d’oppression ouvrière. Ils prirent une telle extension vers la fin du dix-neuvième siècle que, n’osant plus tenter leur destruction, les législateurs durent les sanctionner en les réglementant.

Mais bientôt, devant la multiplication des Syndicats, des facteurs de division et de déviation se remarquèrent parmi eux. Mutualistes, d’une part, politiciens, d’autre part, se disputèrent la direction des Syndicats. Les mutualistes tentaient de faire des Syndicats des instruments de paix sociale. Les politiciens voulaient les faire servir à leurs intérêts électoraux. D’une façon comme de l’autre, c’eut été la fin du principe syndical, s’il ne s’était trouvé des hommes pour arracher le Prolétariat à ces dangers, qui ne sont pas encore disparus.

En ces dernières années, l’organisation syndicale s’est affermie. La lutte sur le terrain économique est de tous les jours. Les améliorations désirées se précisent et elles s’acquièrent à peu près toutes par l’action directe.

Un syndiqué sait aujourd’hui, qu’en principe, une amélioration n’est réelle pour les exploités que si elle est prise au préjudice direct des exploiteurs, sans qu’il y ait répercussion du préjudice sur les ouvriers consommateurs.

Les augmentations de salaires ne sont rien si elles ne correspondent à des diminutions d’heures de travail.

Le salaire est chose relativement secondaire, puisque les vivres, les vêtements, les loyers sont toujours augmentés en proportion des salaires. Il arrive même que tout augmente, sauf les salaires : c’est alors que le Syndicat est utile pour les faire augmenter.

En revanche, la diminution des heures de travail, c’est l’acquisition indispensable d’un peu de mieux-être, d’un peu de liberté, d’un peu de bonheur.

Quant aux lois ouvrières dont on parle tant — surtout aux époques d’élection — elles sont un leurre, si le Peuplé ne compte que sur sa souveraineté dérisoire pour les obtenir. Les lois ouvrières ne sont rien si elles ne sont pas la sanction d’améliorations déjà acquise ? si elles ne sont la consécration de fait-passés dans les mœurs et coutumes des ouvriers.

C’est ainsi que se justifie en se confirmant, la fameuse maxime de l’Internationale :

« L'Emancipation des Travailleurs ne sera l'œuvre que des Travailleurs eux-mêmes ! »

CHAPITRE II Le Syndiqué

Avantages de se syndiquer aux points de vue général et particulier.

Les patrons donnent l’exemple. Objections, réfutations.

Le groupement est indispensable.

Dans la vie, c’est par l’union et l’entente entre eux que les animaux et les hommes améliorent leur existence, luttent contre la nature, bravent les périls, échappent aux catastrophes.

Dans la société humaine, en tout temps et en tous lieux, les individus ont formé des associations passagères ou permanentes en vue d’un mieux-être immédiat à conquérir, à établir ou à conserver.

Les patrons se groupent. — Pourquoi ?

Nul n’ignore que dans la société actuelle les hommes sont divisés en deux classes distinctes et antagoniques.

Les individus de la classe des pauvres, des opprimés, des dirigés, des producteurs, des exploités, des spoliés ont intérêt à s’unir pour se défendre contre la classe des riches, des oppresseurs, des dirigeants, des parasites, des exploiteurs, des spoliateurs qui eux, s’unissent et se soutiennent.

Nos patrons, nos exploiteurs, forment des Syndicats contre leurs ouvriers. Cependant, ils ont en leurs mains tous les atouts pour gagner la partie.

Ayant l’argent ils ont avec eux la presse, toujours prête à se prostituer au plus offrant. Ils ont la loi faite par eux et faite pour eux. Ils ont aussi pour eux le gouvernement qui les protège à l’aide de sa police, de son armée et de ses tribunaux. Ils ont encore à leurs pieds les malheureux et les inconscients, les timides, les ignorants, les jaunes, enfin !

Quelques ouvriers sont réfractaires au groupement. — Pourquoi ?

Tout d’abord, imaginons un ouvrier ayant horreur du Syndicat, lui trouvant toutes sortes de vices, de défauts et voulant rester isolé. Imaginons même que cet ouvrier n’a pas tort dans ses critiques du groupement syndical et laissons-le agir personnellement. Suivons-le par un exemple vraisemblable.

Puisque le Syndicat est nul pour lui, s’il a quelque chose à réclamer, il s’en va, sans consulter personne, n’écoutant que sa dignité d’homme, au bureau du patron d’atelier ou du directeur d’usine et lui tient à peu près ce langage :

« Monsieur, sans ,m’occuper de ceux qui travaillent avec moi, ne m’occupant que de mes propres affaires, je viens loyalement à vous pour vous exposer la situation lamentable dont je ne puis sortir avec le maigre salaire qui m’est donné en échange de ma longue et dure journée de travail.

« Voilà bien des années que je suis à votre service. Vous savez quel soin je mets à respecter vos règlements, à économiser votre matière première ; quelle conscience je mets à l’exécution parfaite de mon travail ; quel scupule j’ai d’arriver à l’heure et de remplir ma journée sans en distraire un instant à mes préoccupations, à mes soucis. Vous avez reconnu tout cela, lorsque vous m’avez proposé comme modèle aux nouveaux venus. Eh bien ! aujourd’hui, j’ai ma femme malade et mes enfants n’ont pas de souliers. Entré chez vous célibataire, vous m’avez donné un salaire qui me suffisait, parce que j’avais de la conduite. Depuis j’ai naturellement fondé une famille et, bien modestement, à force de privations, j’ai réussi à élever mes petits qui vont à l’école et feront, sans doute, des travailleurs consciencieux comme leur père. Aujourd’hui, je n’en puis plus. La maladie de ma femme m’a endetté et il n’y a qu’une augmentation raisonnable de salaire qui pourrait me sortir de là.

« Je viens vous demander d’augmenter de dix centimes de l'heure ma journée de travail. Je ne vous promets pas de faire mieux ou plus, car je donne tout ce qu’il est possible à un ouvrier de donner. »

Le patron, très accueillant, l’air bon enfant, a écouté jusqu’au bout et semble chercher une réponse qui ne lui vient pas facilement. Il pense.

Après un moment de silence, il dit enfin :

« Mon ami, votre démarche me surprend. Je reconnais vos qualités : je n’ai qu’à me louer de vos services ; je suis très édifié de votre conduite et je rends hommage à votre loyauté. Je sais que vous n’êtes pas un homme qui se laisse subjuguer par des bavards de réunion publique. Vous n’êtes pas de ceux qui calomnient les patrons, méconnaissent leurs sacrifices, ne croient pas à leur dévouement et se laissent monter la tête par des énergumènes qui poussent les ouvriers à la grève pour les jeter dans la misère noire et quelquefois les excitent au crime. C’est pourquoi je vous parle en ami et vous réponds franchement. En l’état actuel des affaires, il m’est impossible de vous augmenter.

« Je compatis à vos misères, à votre malchance et, si votre femme est malade, j’enverrai chez vous mon médecin qui la soignera sans rien lui réclamer ; vous n’aurez plus que les médicaments à payer...

« Vous voyez que j’agis en bon patron, parce que vous êtes vous-même un bon ouvrier.

« Autrement, je pourrais vous dire ce que j’ai déjà dit à d’autres moins sympathiques qui sont venus ici me faire la même réclamation. Ainsi, celui que vous avez remplacé chez moi, il y a onze ans, m’exposa ainsi sa situation qui était à peu près semblable à la vôtre. Il commença par me dire qu’il était bon ouvrier... c’était vrai, et qu’il méritait un meilleur salaire. Or, c’est moi, lui répondis-je, qui suis le seul juge de cela. D’ailleurs, son ton cassant ne me plaisait pas, ce n’est pas ainsi qu’on parle à son patron, vous comprenez ? Enfin, je l’ai renvoyé en lui disant : « Ce n’est ni « votre femme, ni votre petite fille, ni « votre petit garçon, ni votre nouveau-né que j’ai embauché, c’est vous. « Tontes vos histoires ne me regardent « pas ». Et lui montrant la porte, je lui dis : « Puisque vous avez de plus grands « besoins que vos camarades d’atelier, « il y a pour vous un trou dans ce mur « que le maçon oublia de boucher. Passez-y et ne revenez plus. La caisse « est ouverte pour vous payer vos huit « jours ! »

« Il avait, je l’ai su, essayé de fonder un Syndicat ici. Vous pensez que je n’avais pas à le ménager. »

« Quant à vous, qui n’ètes pas le même homme, je veux vous venir en « aide. Je vous l’ai dit, il m’est impossible de vous augmenter tout en reconnaissant vos qualités exceptionnelles d’ouvrier d’élite. Cependant, si « vous vous engagez à me servir dans « mes projets, je ferai de vous un contremaître et vous aurez tant pour cent « sur la production supplémentaire que « vous obtiendrez de ceux qui sont encore vos camarades. Bien entendu, « vous n’avez rien à craindre des ouvriers sous vos ordres. Si vous m’êtes « dévoué, ma reconnaissance vous sera « acquise et je fermerai les yeux sur « tout le reste pourvu que vous obteniez « une surproduction et que vous me « débarrassiez des ouvriers nonchalants, bavards et insoumis. Est-ce que « vous acceptez ?... Réfléchissez et revenez me donner votre réponse. »

C’est ordinairement ainsi que le patron répond à l’ouvrier qui, seul, s’adresse à lui pour améliorer son sort.

C’est le renvoi et la misère ou parfois la déchéance par la corruption ! Rester digne et chômer, ou devenir lâche et mouchard pour un peu d’aisance !...

Que d’exemples semblables l’on pourrait citer encore à l’appui de cette thèse. Ils fourmillent.


A côté de cela, si, au lieu d’un ouvrier seul, c’est le secrétaire ou le délégué du Syndicat qui se présente, alors ça change. Au nom du Syndicat, le délégué parle d’égal à égal avec le patron. Le patron, dans ce cas, peut ne pas discuter, mais il sait ce qui l’attend. Nous mettons les choses au pire. Il peut braver la grève, mais celle-ci le sape quand même très sérieusement dans ses intérêts et dans son autorité, même quand elle n’est pas un succès pour ses ouvriers.

Quant aux résultats, si c’est un succès, ce n’est pas un seul ouvrier qui trouve son avantage, c’est tous les ouvriers et toutes les ouvrières, mêmes ceux ou celles qui ont lâchement abandonné la lutte. Si c’est un échec, les ouvriers ont essayé leurs forces, ont vu et senti l’efficacité de l’union, se sont aguerris dans la lutte, ont pris un peu conscience de leur malheur et du remède à y apporter par l'unique moyen à leur portée : la grève. Ça été pour eux un enseignement et un entraînement à la lutte.

Voilà, nous semble-t-il, des raisons qui militent suffisamment en faveur du groupement syndical. Pour obtenir le maximum d’avantages matériels et moraux, rien ne vaut le Syndicat ouvrier vis-à-vis du patronat.

Les syndiqués sont des hommes qui ont compris qu’ils peuvent être aussi forts en s’unissant qu’ils sont faibles en restant isolés.

C’est l’action collective, presque toujours efficace et féconde des travailleurs, substituée à l’action individuelle, vaine et stérile, de l’ouvrier isolé. Ce qu’un seul ne peut faire, plusieurs l’accomplissent aisément.


Le Syndicat diminue-t-il la personnalité de l'ouvrier ?

Le Syndicat ne diminue pas la personnalité de l’ouvrier.

C’est aujourd’hui un mauvais prétexte pour ne pas se syndiquer que de faire valoir l’argument très en faveur auprès de quelques jeunes gens qui prétendent, suivant les doctrines de certains personnages originaux dont ils sont les suiveurs, que tout groupement annihile l’individu, en fait un numéro, un mouton dans le troupeau, une pièce dans le bétail !

S’il était de tels Syndicats, il faudrait les transformer au lieu de les critiquer. Les bonnes idées prévalent toujours sur les médiocres, puisqu’elles sont l’apanage des hommes de conviction et d’action.

L’individu ne fait qu’exalter sa personnalité dans le Syndicat. S’il a des idées et s’il est sincère, avec un tempérament d’apôtre, Ml peut semer, semer, semer. Le terrain est tout prêt à recevoir. En effet, tous les ouvriers qui viennent au Syndicat peuvent être, de ce fait, catalogués comme revendiquant du mieux-être. Toutes les idées de revendication les intéresseront, pourvu qu’elles soient exposées clairement.


Un autre mauvais argument pour ne pas se syndiquer est de dire que le Syndicat ne marche pas dans les principes qui lui sont propres ; qu’il fait de la politique ou de la mutualité, ou bien que les gens qui le gèrent ne sont ni probes ni sincères.

Certainement, Le Syndicat ne doit pas faire de politique et le meilleur moyen de l’en empêcher, c’est d’être dans le Syndicat pour s’opposer à sa déviation. La politique au sein du Syndicat c'est un fléau redoutable qui détruit l’organisation corporative et rend impossible l’entente des ouvriers en face de l’exploitation.

Le Syndicat rassemble les exploités, sans s’occuper de leurs origines politiques, de leurs convictions religieuses ou philosophiques. Il réunit sur le terrain de la lutte économique les ouvriers d’une même corporation par des intérêts matériels, pour des résultats immédiats et dans un but d’affranchissement économique. Il faut être là pour empêcher les politiciens de tenter une déviation nouvelle et pour qu’il leur soit impossible de faire servir le Syndicat à leurs ambitions.


D’autres ouvriers ne veulent pas se syndiquer parce que, disent-ils, ils ne veulent pas verser des cotisations à destination de secours mutuels, estimant qu’il y a pour cela des Sociétés spéciales.

En effet, ceux-là ont un peu raison dans leur critique ; mais celle-ci ne justifie pas davantage leur désertion du Syndicat. La désertion ne vaut pas la lutte.

Autrefois, sous l’oppression gouvernementale de l’Empire, les Syndicats ou Sociétés de défense des intérêts corporatifs se déguisaient en Société de mutualité et aujourd’hui quelques Sociétés de mutualité se déguisent en Syndicats corporatifs. Il faut s’y opposer de son mieux en restant au sein même du Syndicat.

A la rigueur, on peut admettre qu’un Syndicat ait une caisse de résistance pour les grèves, de secours pour le chômage, si cela peut attirer au Syndicat quelques égoïstes, qui n’ont pas compris encore que le Syndicat doit être uniquement un groupement de défense et d’affranchissement. Mais il est à remarquer que les Syndicats aux fortes caisses de secours de chômage n’ont pas d’autre utilité que d’assister les malades et les chômeurs. Plutôt que d’employer l’argent à organiser la lutte pour la diminution des heures de travail qui atténuerait considérablement la maladie, ces fortes caisses servent à tolérer le mal en l’encourageant.

Quant aux caisses de résistance en cas de grève, nous savons bien que si fortes qu’elles soient, elles ne viendront jamais à bout des caisses de résistance patronales. La célèbre grève des mécaniciens anglais en est une preuve : 27 millions ont été absorbés en secours et la grève a quand même échoué.

En France, les caisses les mieux alimentées sont, en général, celles des Syndicats qui font le moins d’action, dont les Comités craignent et paralysent l’action de leurs membres. En règle générale : l’argent, lorsqu’il ne corrompt pas, avachit ses possesseurs.

En période de lutte, on exige que les grévistes, pour être secourus, aient tenté jusqu’à l’impossible pour une conciliation ; on exige le vote individuel qui tue tout enthousiasme louable de revendication énergique ; on tergiverse ; on fait démarches sur démarches et si tout cela n’aboutit à rien, alors on décrète la grève. Mais le patron a eu le temps de parer au plus pressé et d’informer ses collègues qui le soutiennent et le gouvernement qui le protège.

Voilà quelle est l’efficacité des Svndicats aux caisses opulentes, dont les bourgeois et les gouvernants se font souvent les thuriféraires.

Aussi, les énergiques, les non satisfaits, ceux qui aiment la bataille, doivent faire leur possible pour être en donne posture d’opposition à cette dangereuse tactique syndicale en entrant ou en restant dans le Syndicat.

N’est-ce pas là encore le meilleur moyen de découvrir les improbes et les indélicats, de démasquer les incapables et les non-sincères, s’il y en a ? Autrement quel mérite a-t-on de critiquer ce qu’on était à même d’améliorer ? Au lieu de rester indifférents, indolents et quelquefois lâches, soyons des unités agissantes dans le Syndicat !

CHAPITRE III Le Syndicat

Fondation et Fonctionnement du Syndicat.

Lorsque se trouvent dans une ville des ouvriers d’une même corporation, il suffit de l’initiative d’un camarade intelligent pour tenter de réunir tous ces ouvriers. Après avoir, au préalable, tâté quelques-uns d’entre eux sur leurs idées, sur leurs récriminations, il lui est facile d’attirer et de réunir les autres sous un prétexte quelconque.

Sous forme de fête, concert, bal, banquet, causerie technique, rien de plus facile de les rassembler et de parler avec eux des intérêts de la corporation.

Inévitablement, quelques-uns des moins timides diront leurs griefs, montreront leurs rancœurs sur les mauvais traitements des exploiteurs, sur la modicité du salaire, la longueur de la journée de travail, le peu de loisirs, les vexations, etc., tandis que les autres appuieront de leurs assertions et s’exclameront : « Ah ! si l’on voulait s’entendre !... »

Le mot est alors lâché !

C’est le moment de proposer la fondation du Syndicat.

En faisant appel aux plus courageux, aux plus sympathiques, on organise une réunion publique ou privée, suivant les circonstances et suivant les milieux.

Après avoir, à cette réunion, montré les avantages et la puissance du Syndicat, après en avoir démontré la légalité et l’utilité ; on fait appel aux ouvriers de la corporation pour désigner publiquement ou secrètement le Comité provisoire du Syndicat, lequel désigne son secrétaire et son trésorier en se conformant à la loi de 1884.

Ceci fait, sous double copie, on fait parvenir au maire de la commune les noms des syndics, au nombre de sept, parmi lesquels le secrétaire et le trésorier, en demandant immédiatement un avis de réception, ou récépissé, qui ne peut être refusé.

Le Syndicat est fondé.

Le premier soin du Comité est de se réunir pour élaborer les Statuts du Syndicat et les soumettre aussitôt que possible à une Assemblée générale des ouvriers de la corporation convoqués spécialement... Sitôt les Statuts adoptés, on les envoie à l’impression et l’on en fait parvenir cinq exemplaires à la mairie do la commune. La mairie se charge de les adresser à la Préfecture et au Ministère. (Voir aux documents annexes les Statuts types de Syndicat, p. 69.)

Si l’Assemblée a ratifié son Comité, celui-ci — de provisoire qu’il était devient définitif pour la durée fixée par les Statuts.


A ce sujet, il ne faut pas craindre de dire aux ouvriers qu’ils doivent choisir leurs syndics, leurs délégués de Syndicats parmi les plus actifs, les plus intelligents, les plus désintéressés, les plus dévoués d’entre eux.

Ce sont là les qualités à exiger des membres du Comité et de son Bureau ? Si, à ces qualités, peuvent se joindre encore la sympathie personnelle, la facilité de parole, l’esprit d’organisation chez les militants, le Syndicat est vraiment bien né. Il est viable, car il a dès lors, tout ce qu’il faut pour prospérer. Cela ne signifie pas que les fonctionnaires du Syndicat doivent être et sont tout pour le Syndicat. Il faut éviter même qu’il en soit ainsi. Un individu ne doit pas personnifier le Syndicat qui est l’émanation de tous.

Les militants eux-mêmes voudront n’être pas pris pour des bergers, ce qui laisserait à penser que les autres sont des moutons.

Leurs qualités de militants en beaucoup de circonstances les mettront sans doute à la tête de leurs camarades, aux postes dangereux ; mais ils y seront poussés en avant par la masse des syndiqués qui les suivront de si près, qu il leur serait, en cas de défaillance ou de remords, impossible de revenir en arrière.

C’est ainsi que doit se comprendre le rôle du syndicaliste militant.

Aussitôt le Comité nommé et le Bureau établi, il est d’urgence que celui-ci réclame la nomination d’une Commission de contrôle. Il n’y a pas là une question de susceptibilité à poser. C'est une garantie pour tous et surtout pour les fonctionnaires du Syndicat et pour le Comité.


Il ne faut pas non plus que le Syndicat soit un rouage bureaucratique annihilant toute initiative. Au contraire, il faut qu’il soit un stimulant, une coopération d’initiatives, un foyer d’action.

Selon ses ressources et l’urgence de la besogne, le Syndicat assurera l’existence d’un permanent. Mais le Syndicat prendra garde de ne pas créer une sinécure à l’un de ses membres.

S’il s’agit simplement du placement syndical, sans autre travail d’activité et de propagande, plutôt que d’arracher de l’atelier un homme jeune, gagnant bien sa vie, il placera un brave camarade, trop âgé pour trouver du travail chez les patrons et lui allouera une indemnité équivalente à ses besoins, et supérieure, si possible, au salaire que lui donnerait un patron.

S’il est nécessaire qu'il y ait un militant en permanence, il faudra logiquement que ce soit le secrétaire du Syndicat s’il peut répondre au travail de propagande et d’organisation que comporte sa fonction, en outre de la paperasserie indispensable au secrétariat.

Si ce permanent militant syndicaliste prend son rôle à cœur, quelle que soit l’importance du Syndicat, il ne manquera pas de travail. En admettant qu’il tienne le. placement syndical pendant plusieurs heures, il aura besoin de trou ver du temps pour ses procès-verbaux, convocations et sa correspondance courante.

Il faut que le nombre des adhérents soit relativement fort et les cotisations assez importantes pour qu’un Syndicat puisse ainsi assurer l’existence d’un permanent et quelquefois le loyer d’une salle ou d’un bureau.

C’est pourquoi le secrétaire est presque toujours un camarade dévoué qui — trop souvent sans rétribution — passe plusieurs heures de sa nuit, après sa journée de travail, pour assurer le fonctionnement du Syndicat. Mais son dé-vouement est heureusement parfois contagieux. Alors, d’autres dévoués camarades se font un plaisir d’aider leur secrétaire dans sa besogne. Et tout marche très bien.

Ce ne sont pas les Statuts et les Règlements qui donnent de la vitalité, de la vigueur aux Syndicats, c’est la valeur, le dévouement et l’esprit de sacrifice de leurs militants ; la solidarité et l’accord de tous leurs membres.


Un des premiers soucis du secrétaire du nouveau Syndicat, sera de lier des relations avec les autres Syndicats de la localité ou de la région et de demander l’adhésion de son Syndicat à l'Union locale, départementale ou régionale existante, et d’en faire autant pour la Fédération de métier ou d’industrie à laquelle peut se rattacher son Syndicat.

Pour tous renseignements utiles à ce sujet, il écrira à la Confédération Générale du Travail [1] qui le renseignera selon ses besoins.

Au cas où il n’existerait pas d’Union locale de Syndicats, ni de Fédération auxquelles puisse se rattacher le Syndicat nouveau, le secrétaire pourra, malgré cela, demander son adhésion à la C. G. T. comme Syndicat isolé, s’il approuve les Statuts et les conditions d adhésion.

Il n’oubliera pas, en demandant des renseignements, d’envoyer deux exemplaires des Statuts de son Syndicat en outre de tous les renseignements que lui-même donnera au secrétaire de la C. G. T. Il fera de même, en demandant son adhésion à l’Union locale, départementale ou régionale comme à la Fédération nationale d’industrie à laquelle peut se rattacher son Syndicat.

CHAPITRE IV Fédéralisme

Unions locales ou Bourses du Travail. Fédérations Nationales de Métiers ou d’industries. Internationalisme syndical.

La C. G. T. ; ses deux sections.

Aussitôt que, dans une ville, se sont formés deux ou trois Syndicats, il est bien rare qu’il ne leur vienne pas à chacun l’idée de s’unir pour travailler, étudier, se loger, faire la propagande en commun. C’est l’éclosion de l’Union locale de Syndicats ou Bourse du Travail.

Cette dénomination de « Bourses du Travail » est restée pour désigner les Unions de Syndicats à cause de leur origine. Autrefois les Bourses du Travail seules réunissaient les Syndicats d’une localité. Par suite du développement syndical et des ennuis permanents des Bourses du Travail avec les municipalités, les Unions de Syndicats se sont substituées aux Bourses du Travail dans un but d’autonomie syndicale.

Il arrive fréquemment que les autorités communales, lorsqu’elles n’osent empêcher ce développement local de l’organisation ouvrière, paraissent sympathiques aux Syndicats et leur proposent de les aider par le don de subventions municipales ou d’un immeuble appelé « Bourse du Travail ». Ces largesses, intéressées pour ceux qui donnent, sont dangereuses pour l'indépendance de ceux qui reçoivent.

Longtemps les travailleurs en ont profité. Mais,- combien de Bourses du Travail subventionnées ont, de ce fait, paralysé leur action syndicale en se mettant ainsi sous la dépendance de la générosité des élus ? Le meilleur est encore de se passer de tout secours étranger à l’organisation ouvrière pour rester libre.

Aujourd’hui, que le vent est à l’indépendance, grâce aux mesures de réaction prises par le gouvernement contre les Syndicats, les ouvriers essaient enfin d’édifier leurs Bourses du Travail par leurs propres sacrifices, avec leurs propres forcés, et ils sauront éviter le piège législatif de déviation syndicale révolutionnaire où ils tomberaient en rendant leur Syndicat ou leur Union de Syndicats possesseur d’immeuble [2].

Au sens propre du mot, la Bourse du Travail n’est rien autre chose qu’un immeuble.C’est l’Union locale qu’elle abrite qui est tout dans l’organisation ouvrière. C’est donc l’Union locale qui adhère à la C. G. T. (Section des Bourses). Cependant, à titre de document, nous donnons les Statuts types de Bourse du Travail. (Voir documents annexes, p. 78.)


L’Union locale, nous l’avons dit, rassemble tous les Syndicats de la localité, les unit et leur permet d’échanger leurs vues sur les questions d’un intérêt plus général, d’une solidarité plus étendue, d’une propagande moins restreinte. Tout y dépasse les questions strictement corporatives. Ce n’est plus les menuisiers ou les typographes qui se réunissent pour discuter « rabot » ou « composteur », « portes en bois » ou « pages en italiques », « prix de l'heure » ou du « travail aux pièces ». Mais, c’est la délégation de chaque Syndicat, c’est-à-dire la représentation de tous les ouvriers de l’endroit, se mettant d’accord pour envisager la façon de soutenir telle corporation en grève, de concevoir telle entreprise de propagande et même de conjecturer sur l’organisation future de la production basée sur les besoins de la consommation.

L’Union locale organise des fêtes, des conférences dans le local commun, s’il s’y trouve une grande salle et installe les cours professionnels des différentes corporations. On y lutte contre l’alcoolisme ; on y meuble une bibliothèque. Le Bureau de l’Union est un Bureau de renseignements sur la prud’homie, les accidents du travail, etc., etc. Il peut devenir à des heures déterminées un cabinet de consultations médicales et juridiques à la disposition des ouvriers, syndiqués ou non.

On comprend facilement l’avantage matériel (pécuniaire) et l’avantage moral (éducation) qui résultent pour tous de ce local commun.

Et l’on comprend aussi quelle satisfaction doivent éprouver les militants si leur Union locale est chez elle et s’ils ne sont sous aucune tutelle municipale.


Lorsque le nouveau Syndicat est adhérent à son Union locale ou départementale, c’est-à-dire lorsqu’il a obéi à l’intérêt de solidarité qui devait l'unir aux Syndicats voisins de toutes corporations, il est aussi de son devoir et de son intérêt de s’unir nationalement à tous les Syndicats de la même corporation réunis dans la Fédération nationale de métiers ou d’industries.

Cette Fédération représente pour lui des intérêts corporatifs réels qu’il serait oiseux d’énumérer ici, chaque corporation ayant des questions spéciales et particulières n’intéressant qu’elles.

La Fédération nationale de métiers réunit tous les Syndicats du même métier comme les Syndicats de mécaniciens, dans la Fédération des Mécaniciens ; comme les Syndicats de peintres, dans la Fédération des Peintres ; comme Syndicats de mouleurs, dans la Fédération des Mouleurs ; comme les Syndicats de Menuisiers, dans la Fédération des Menuisiers, etc., etc.

La Fédération nationale d’industries réunit tous les Syndicats de métallurgistes dans la Fédération des Métallurgistes ; tous les Syndicat du bâtiment, dans la Fédération du Bâtiment ; tous les Syndicats ou sections du Livre, dans la Fédération du Livre ; tous les Syndicats agricoles, dans la Fédération Agricole ; tous les Syndicats de l’Alimentation, dans la Fédération de l’Alimentation.

Mais l’on comprendra aisément que la Fédération d’industries l’emporte sur la Fédération de métiers. Ceci tuera cela, nécessairement. Pourquoi ?

Parce que d’abord l’industrie aidée du machinisme s’est tellement simplifiée en se développant que les ouvriers de métier disparaissent de plus en plus pour faire place aux ouvriers d’industrie. Dans une usine, l’ouvrier parfait n’a bientôt plus sa place. Les ouvriers sont spécialisés.. Les machines-outils sont à un tel point perfectionnées qu’elles suppléent à l’habileté de l'artisan indispensable autrefois. Ce qui se constate pour l’industrie métallurgique se constate également pour le travail des champs.

En un mot, à mesure que l’exploitation s’accroît et se simplifie dans une industrie, les catégories de métiers disparaissent.

Au point de vue corporatif, il est aussi bien plus logique pour un militant d’une petite ville de vouloir former, par exemple, un Syndicat du bâtiment composé des menuisiers, des charpentiers, des maçons, des peintres, des couvreurs, etc., que de vouloir former un Syndicat de 14 menuisiers, un autre de 15 charpentiers, un autre de 16 maçons, un autre de 12 peintres, un autre de 13 couvreurs-zingueurs.. D’ailleurs, dans la corporation des maçons., par exemple, un ouvrier de. province n’est pas que maçon, il est aussi plâtrier, tailleur de pierres ; le peintre est décorateur, peintre de lettres, peintre en bâtiment, etc.

Enfin, au point de vue de la lutte, le succès d’une grève, est plus certain si un nombre considérable s’en mêle, que si un nombre infime se soulève sans trop gêner la marche normale de la production d’une industrie.

Il serait absurde de voir aujourd’hui autant de Syndicats que de corporations, pour toutes sortes d’autres raisons encore que les Congrès ouvriers ont longuement discutées. D’ailleurs, tranquillisons-nous, quels que puissent être les motifs intéressés ou d’amour-propre qu’ont certains militants syndicalistes à conserver le statu quo, à s’opposer à la fusion des Syndicats de métiers dans ceux d’industrie, et des Fédérations de métiers dans celles d’industries, la force des choses, les exigences de la lutte, l’éducation ouvrière et l’esprit corporatif moins étroit chez les syndiqués arriveront quand même, en peu de temps, au résultat logique : la suppression des Syndicats et des Fédérations de métiers au profit de la puissance et de la force des Fédérations d’industries.


Certains Syndicats sont des Syndicats, internationaux parce qu’ils renferment beaucoup d’ouvriers de nationalités differentes. Tous les ouvriers sont frères, c’est bien entendu, et ce n’est pas seulement pour cela qu’est prise cette dénomination d’internationalisme, mais pour que les ouvriers du pays voisin appelés à travailler en France ne puissent pas en clouter, on a trouvé nécessaire de l’indiquer par le titre même du Syndicat. C’est surtout dans les grands ports de France et dans les villes frontières que cette dénomination a sa raison d’être.

Au point de vue légal, la seule chose à observer est de ne point mettre au Comité ou Conseil d’administration du Syndicat un ouvrier de nationalité étrangère. Cela ne l’empêche pas de travailler avec les camarades et de militer aussi bien qu’eux. Seulement, son nom ne peut figurer sur les papiers et documents signés au nom du Syndicat.

Les Fédérations de métiers ou d’industries sont presque toutes en relations avec les organisations étrangères, du même métier ou de la même industrie. C’est un fait logique, utile, indispensable. Quelques Fédérations sont même instituées internationalement selon les exigences de l’industrie, telle la Fédération internationale des Diamantaires par exemple.

La C. G. T. elle-même est adhérente à un organisme international qui s’appelle : Secrétariat International, dont le siège est actuellement à Berlin.

A l’Internationale de l’exploitation correspond naturellement l’Internationale ouvrière des Syndicats.


Chaque Fédération nationale de métiers ou d’industries, est adhérente à la Confédération Générale du Travail par la Section des Fédérations.

Chaque Union locale ou départementale, ou régionale est également adhérente à la Confédération Générale du Travail par la Section des Bourses du Travail.

La Confédération Générale du Travail est formée des deux sections ou du Comité de chacune des sections.

Chaque Fédération adhérente à la C.G. T. a son délégué et son délégué-adjoint pour la représenter au Comité des Fédérations.

Chaque Union locale ou Bourse du Travail désigne son délégué parmi les militants connus d’elle, habitant ou voisins du siège de la C. G. T. de façon qu’il puisse assister assidûment aux séances du Comité. Tous ces délégués d’Unions de Syndicats forment le Co-mité des Bourses ou Comité de la Section des Bourses. Ils peuvent chacun représenter au plus 3 organisations : Fédérations ou Unions. Chaque délégué doit être un militant de son Syndicat.

Son Syndicat doit être confédéré. Le Comité de chaque section nomme son Bureau : secrétaire, secrétaire adjoint. Le trésorier seul est élu par les deux Comités réunis.

Les deux Comités réunis forment le Comité confédéral ou la Confédération Générale du Travail.

Il est nécessaire de bien connaître les Statuts de la C. G. T. et de les avoir sérieusement discutés avant de les adopter et d’adhérer à la Confédération, dont le principe est :

Tendre à la suppression du Patronat et du Salariat.

CHAPITRE V Moyens d'Action

ACTION DIRECTE

Propagande, Boycottage, Sabotage, Grèves partielles, Grève générale, Antimilitarisme.

L’action directe est celle qui, en dehors de tout secours étranger, sans compter sur aucune influence du Pouvoir ou du Parlement, est exercée par les intéresés eux-mêmes dans le but d’obtenir satisfaction d’une façon partielle ou complète, mais définitive.

Les résultats sont toujours plus durables et toujours meilleurs s’ils dépendent absolument de la pression ouvrière spontanée ou méthodique sans le concours de personnes interposées.

Il est bien inutile de rappeler les déboires et les désillusions de ceux qui ont sincèrement compté sur l’action parlementaire. La façon dont sont appliquées les lois ouvrières suffit à éclairer les travailleurs. Ils savent le nombre d’années nécessaire à l’élaboration et à la promulgation d’une loi lorsqu’elle n’est pas au complet avantage de la bourgeoisie. Ils savent aussi quelles subtilités trouvent les employeurs pour détourner ou bénéficier d’une loi qui semblait être faite en faveur de leurs exploités. Il n’en reste bien souvent que le souvenir des belles promesses des candidats et des élus. Enfin, les travailleurs se laissent moins prendre au trompe-l’œil que sont encore les lois actuellement en élaboration. Gomme leurs devancières, ces lois à venir seront une dérision. Leur texte promettra pompeusement merveille aux travailleurs, mais ces promesses se perdront dans le « maquis de la procédure » au moment de leur application. Une loi supposée bienfaisante — n’a aucune portée si les ouvriers sont incapables de la faire appliquer. S’ils sont capables de faire appliquer une loi améliorant leur sort, les travailleurs sont capables d’acquérir ou d’imposer cette amélioration sans loi. S’ils ont reçu l’éducation syndicale ils ne perdront pas leur temps à attendre qu’on leur donne législativement ce qu’ils peuvent prendre ou imposer par l’action directe. Par des moyens simples et énergiques, ils exigeront de leurs patrons de meilleures conditions de travail.

Avec l’Action Directe, les beaux parleurs de la politique ne réussissent plus à leurrer les travailleurs. Leur dangereux concours n’est plus sollicité par les grévistes.

On n’est jamais si bien servi que par soi-même.

Nous n’avons pas à rechercher l’origine des mots : Action Directe. Cette action fut de tous les temps, dès que dans leurs luttes, les opprimés s’opposèrent aux oppresseurs et les exploités aux exploiteurs.

En un mot, l’action directe c’est l’action puissante et efficace, nous le répétons à dessein, exercée par les ouvriers eux-mêmes sur les exploiteurs ou sur les gouvernants qui les protègent.

Sous ses formes diverses l’action directe peut être individuelle ou collective. Au point de vue syndical, elle est l'une et l’autre. En tout cas elle est une des meilleures preuves de vitalité du prolétariat organisé.

Quelques exemples.

L’action directe varie selon les circonstances. Selon les métiers, l’imagination, l’initiative des travailleurs trouvent chaque jour de nouveaux moyens.

En principe, l’action directe exclut tout souci de légalité. La légalité n’est-elle pas faite par les bourgeois et à leur profit ?

L’ouvrier qui réclame des lois, qui espère en elles, est comme un chien qui réclamerait des coups de fouet,

L'action directe consiste à faire céder le patron par la crainte ou par l’intérêt.

Par exemple, les ouvriers coiffeurs syndiqués firent de l’action directe en faisant respecter le repos hebdomadaire par le badigeonnage au potassium des devantures des boutiques des patrons récalcitrants

Les ouvriers boulangers firent de l’action directe aussi en faisant appliquer la loi sur les bureaux de placement par la mise à sac de quelques-uns de ces bureaux restés ouverts. Ils firent encore de l’action directe en cassant quelques glaces aux devantures des boulangeries qui ne voulurent pas appliquer le repos hebdomadaire comme le réclamaient leurs ouvriers.

Mais les patrons boulangers, pour lesquels la police fut aussi aveugle et tolérante, qu’elle fut éclairée et brutale pour les ouvriers, les patrons boulangers firent de l’action directe aussi contre certaines boulangeries du quartier de Grenelle, à Paris, en les saccageant et en jetant à la rue le pain emplissant les boutiques, parce que les patrons de ces boulangeries avaient été réfractaires à la décision patronale qui devait contrecarrer celle des ouvriers Bien entendu, les journaux firent grand bruit de ces faits de violence patronale, mais ils ne furent pas unanimes à les flétrir comme ils le sont quand il s’agit des ouvriers. Gomme la police et la magistrature, la presse n’avait de sévérité que pour l’action directe des ouvriers, imitant l’exemple de leurs exploiteurs. Pour celle-là seulement on réclamait des rigueurs répressives.

Faut-il citer aussi l’action directe accomplie par les dockers de Cette.

Les dockers du port de Cette obligèrent les patrons à signer une convention de diminution d’heures de travail par le moyen suivant :

« Chez eux, les patrons avaient obligé les ouvriers à venir discuter la convention pensant les influencer et les rouler pour terminer la grève.

« Les délégués du Syndicat se rendirent à l’invitation au petit nombre convenu. Mais c’étaient des gars solides et décidés. Leur contact ne plaisait guère aux exploiteurs qui pensaient finir vite en les étourdissant de promesses, en les subjugant d’intimidation.

« Après un bon moment de discussion sérieuse sans résultats, les patrons voulaient congédier leurs invités, mais ceux-ci, ayant verrouillé les portes, déclarèrent aux patrons qu’ils étaient décidés à rester avec eux jusqu’à ce qu’ils aient apposé leurs signatures sur la convention, telle que la désiraient les ouvriers.

« Et les délégués ouvriers commencèrent à fumer, à parler, à chanter, comme s’ils étaient à l’estaminet pour fêter un retour ou un départ d’amis.

« En présence d’une aussi énergique attitude, las et apeurés, les patrons signèrent piteusement tout ce que voulurent les ouvriers et firent honneur à leurs signatures.

« Ces patrons avaient eu affaire à des hommes. »

L’action directe comporte aussi le sabotage.

Que n’a-t-on pas dit et écrit sur le sabotage ? En ces derniers temps, la presse bien pensante s’est appliquée a en dénaturer le sens. Heureusement, divers écrits des militants syndicalistes ou leurs déclarations devant les tribunaux ont rétabli le sens exact du sabotage ouvrier, qui ne doit pas être confondu avec le sabotage patronal.

Chez le patron, le « sabotage » s’attaque au public, par la falsification des denrées, la fraude des vins, la mauvaise qualité des matières premières nécessaires aux travaux d’utilité publique. Il faudrait un volume pour énumérer les vols, les escroqueries, les fraudes, les malfaçons dues à la crapulerie et à la rapacité des patrons. De nombreux procès récents, de graves affaires de marchandages, des tripotages honteux ont montré combien peu les exploiteurs et les commerçants ont le souci de la santé du public et de son intérêt Au point de vue militaire, les mêmes crimes des gros fournisseurs ont montré quel était le patriotisme de ces marchands. Ce qu’on ne sait pas, c’est le nombre de scandales étouffés par la seule puissance du jour : l’argent

Le « sabotage » ouvrier, contre lequel les journaux ont saboté le jugement du public, contre lequel les juges ont saboté la justice et l’équité, est tout autre.

Il consiste d’abord, pour l’ouvrier, à donner son travail pour le prix qu’on le paie : à mauvaise paie, mauvais travail. L’ouvrier pratique assez naturellement ce système. On pourrait même dire qu’il est des travailleurs qui le pratiquent inconsciemment, d’instinct. C’est sans doute ce qui explique la mauvaise qualité et le bon marché de certains produits. On dit couramment d’un mauvais produit vendu très bon marché : c’est du travail qui sort des prisons.

Mais le « sabotage » est parfois praticable d’une façon assez paradoxale. Par exemple, un employé de commerce, un garçon de magasin est un employé fidèle s’il soutient bien l’intérêt de son patron ; et souvent cet intérêt consiste à tromper, à voler le client. Pour saboter, cet employé n’aurait qu’à donner la mesure exacte au lieu de se tromper de mesure aux dépens du client et à l’avantage du patron, comme il fait d’habitude. Une demoiselle de magasin n’aurait qu’à vendre un mètre exact d’étoffe ou de ruban, au lieu d’en donner, comme à l’ordinaire, 90 ou 95 centimètres pour un mètre.

Ainsi, pour certains ouvriers, il leur suffirait d’être honnêtes avec le consommateur, scrupuleux avec le client, pour saboter l’intérêt patronal.

Ils sabotent, et ils ont raison, ceux qui, ayant fabriqué un mauvais produit, dangereux à la consommation, en préviennent les consommateurs.

— Ils sabotent, et ils ont raison, les travailleurs qui. voyant l’indifférence du patron enrichi par leur travail, n’ont pas plus d’égards pour son matériel que cet exploiteur n'en manifeste pour leur santé.

— Ils sabotent, et ils ont raison, ceux qui versent aux consommateurs la véritable boisson demandée au lieu de la boisson frelatée sur laquelle il y a gain de cent pour cent.

— Ils sabotent enfin, et ils ont raison, ceux qui, comme nos camarades bon-langers, défendent leur pain et leur salaire, en sachant rendre inutilisables, en temps de grève, le four ou le pétrin où le patron escomptait les remplacer par des jaunes ou par des soldats.

Le « sabotage » intelligent de l’ouvrier s’attaque en général à l’intérêt direct de l’exploiteur. Il est de bonne guerre ; il est défensif ; il est une revanche.

Le « sabotage » patronal s’attaque seulement à l’intérêt du public, sans distinction. Il est toujours nuisible et bien souvent criminel puisqu’il attente à la santé, à la sécurité, à la vie du public.

La confusion n’est pas possible.

Ce qu’on peut dire du « sabotage », c’est qu’il est moins franc que « l’action directe ». Nous ne lui en faisons pas un grief, il est la ruse de guerre, voilà tout !

Le sabotage est donc de l’action directe, puisqu’il s’attaque au patron sans l’intermédiaire de personne. Le « sabotage » est l’action directe qui peut s’exercer dans les moments de paix relative entre le Patronat et le Salariat, comme en temps de grève ou de conflit.

L’action directe comporte le boycottage.

Parmi les formes diverses sous lesquelles se manifeste l’Action directe, le boycottage est de celles qui se mettent le plus souvent en pratique parmi les ouvriers, syndiqués ou non

Le terme boycottage vient de la mise à l’index par les ouvriers d’un certain propriétaire irlandais du nom de Boycott, qui dut abandonner son bien devant

le refus des ouvriers de le mettre en valeur.

Parmi les moyens de lutte mis en pratique par les Syndicats ouvriers, s’il en est un que tous acceptent, c’est le boycottage ou mise à l'index d’un produit, d’une maison, d’un patron, d’un contremaître ou même de certains ouvriers.

Le système du boycottage est varié suivant les circonstances et suivant les corporations. Son application a quelquefois besoin de faire appel au public. Ce moyen n’est pas le moins efficace [3].

Par exemple, un grand magasin refuse à ses employés le repos hebdomadaire ou les maltraite et les paie mal. Alors le Syndicat des employés de la localité, ou mieux encore, l’Union locale prévient le public par affiches ou par circulaires qu’il y a danger à se faire servir à tel moment où les employés devraient être de congé. Le patron du magasin voit aussitôt sa vente diminuer et ses employés se tourner les pouces dans le magasin vide de clients. Il comprend et, dans son intérêt, accorde ce qui lui est demandé.

D’autres fois, par solidarité, les ouvriers des autres corporations s’entendent pour ne plus acheter dans telle maison de commerce, pour n’être plus les clients de tel fournisseur parce que celui-ci se montre l’adversaire de la classe ouvrière.

Il est d’autres moyens de boycottage qui dépendent surtout de l’initiative des ouvriers et qui varient suivant les milieux et les événements. C’est à chacun d’eux de faire pour le mieux, sans inutiles scrupules d’honnêteté déplacée.

L’action directe comporte l’agitation dans la rue, comme pression extérieure sur le Gouvernement, soutien du patronat.

La classe ouvrière fait de l’action directe, lorsque par son organisation syndicale, elle est assez forte pour imposer au patronat les améliorations qui correspondent aux décisions prises dans les Congrès corporatifs. Elle en fait aussi lorsqu’elle oblige pareillement le Parlement à voter une loi plus ou moins utile à la classe ouvrière, ou à en abroger une qui lui est néfaste.

C’est ainsi que par l’agitation sans cesse renouvelée des corporations intéressées et des ouvriers qui se solidarisent avec elles, on fit voter la suppression des bureaux de placement. C’est au moment du massacre qui eut lieu l’après-midi du 29 octobre 1903, à la Bourse du Travail de Paris, que fut déposée et votée presque sans discussion cette loi de suppression des bureaux de placement qui dormait dans les cartons depuis longtemps.

Mais il est nécessaire de ne pas oublier que l’action directe faite en vue de l’application ou de l’abrogation d’une loi ouvrière, aura été complètement inutile si une action directe incessante ne s’exerce pour que subsistent les avantages conquis.

La grève est aussi de l'action directe.

C’est bien aussi une forme de l’action directe que la grève partielle. Car elle n’est pas seulement la « guerre des bras croisés ». Ce serait naïveté de le croire.

La grève, c’est la phase aiguë de la lutte ouvrière ; c’est un épisode de la guerre sociale.

Les motifs de grèves partielles sont presque toujours des revendications corporatives : augmentation de salaire ; diminution d’heures de travail ; suppression d’amendes ; respect des droits syndicaux, etc. Elles ont parfois pour cause une révolte de la dignité ouvrière contre un abus patronal ou directorial, contre la conduite d’un contremaître ou le contact obligatoire de jaunes. Enfin, elles peuvent être provoquées par un mouvement de simple solidarité avec un camarade victime d’un abus d’autorité, ou de ses convictions, ou de son militantisme.

Quelle que soit la cause d’une grève partielle, elle est toujours légitime parce que les ouvriers en grève, ne le sont pas pour le plaisir de se priver du nécessaire,

La grève n’est donc pas un sport agréable, comme le prétendent quelques journalistes à la solde des bourgeois. Et les militants courageux qui sont appelés à soutenir les grévistes ne sont pas des meneurs qui ne risquent rien et n’ont que profits à préconiser la violence. Ordinairement, ils sont là pour faire des conférences aux grévistes et donner des conseils pratiques pour la réussite de la lutte entreprise. Ils organisent, ils éduquent. Si, parfois, dans des moments d'avachissement, de découragement, de lassitude d’une majeure partie des grévistes, et par crainte qu’aient été stériles les efforts accomplis, les privations subies, les militants ouvriers sont obligés de fouetter un peu, de leur parole entraînante et persuasive, l’énergie de ceux qui les écoutent, ils ne préconisent aucune violence directe, sans se mettre aussitôt à l’œuvre eux-mêmes. Des paroles, ils passent aux actes, les premiers donnant l’exemple.. S’ils sont parfois les conseilleurs, ils sont souvent les payeurs.

La grève, qui ne fut prévue par aucun code est passée dans les mœurs bien avant que le législateur ait songé à la réglementer. Elle est une phase aiguë de l’exaspération ouvrière ; elle est la forme actuelle de résistance à l’oppression de la classe dominante.

Cette révolte collective était mise en pratique, bien avant que ne fonctionnent les Syndicats.

Mais, depuis le développement de ceux-ci, au lieu d’être spontanée, la grève est réfléchie, préparée, déclarée au bon moment, c’est-à-dire au moment le plus avantageux pour les ouvriers et le plus désastreux pour les patrons. De ce fait, aujourd’hui, la grève a beaucoup plus de chances prévues de réussite qu’autrefois. On peut escompter ce qu’elle durera, ce qu’en souffriront les patrons et pour quels motifs ils capituleront.

Il est vrai qu’autrefois, les ouvriers comptant moins, agissaient davantage et les grèves étaient moins longues parce que plus énergiques.

Encore de nos jours, plus les grévistes sont énergiques, plus brève est la lutte, plus hâtifs sont les résultats.

De plus, l’organisation syndicale, en outre qu’elle facilite les versements de fonds de la solidarité ouvrière, a encore innové la superbe organisation des soupes communistes. Puis est venue l’initiative si belle de l’exode des enfants des grévistes chez les travailleurs de différentes localités. Ce sont là des faits touchants et qui prouvent vraiment que le sentiment, le dévouement ne sont pas chez les ouvriers du cabotinage comme chez les bourgeois. Les actes de solidarité ouvrière, comparés aux actes de charité bourgeoise, sont rassurants. Non, l’ouvrier n’est pas une brute, puisqu’il sait si bien souffrir sans perdre de vue son idéal d’affranchissement.

Voilà les pensées que nous donnent ces longues grèves avec leurs péripéties.

Mais cela ne nous empêche pas de voir et de comprendre qu’il y a mieux à faire que du sentiment pour transformer cette dernière forme d’esclavage qu’est le salariat.

Nous sommes partisans de l’action énergique, mais nous aimons à ce qu’elle soit prudente et réfléchie, en un mot, consciente.

Malgré tout, la grève partielle est un entraînement, une gymnastique salutaire qui aguerrit le prolétariat en vue d'une lutte suprême qui sera la grève générale révolutionnaire. Les grèves partielles, de mieux en mieux organisées, de plus en plus énergiques, de plus en plus généralisées nous font espérer le mouvement formidable qui mettra debout le prolétariat conscient en face de l’exploitation.


Un système de grève peu banal, c’est celui qui consiste, pour les grévistes, à ne pas sortir de l’usine et à refuser l’accomplissement de tout travail, comme le firent les ouvriers du gaz de Bordeaux. Outre le spectacle aimable d’ouvriers à l’étau ou à l’établi, les bras croisés et le sourire aux lèvres, ce moyen offre l’avantage d’empêcher le patron de faire entrer clandestinement ceux qui sont prêts à trahir leurs camarades. On peut alors, à l’atelier, distinguer de suite les faibles d’esprit, susceptibles de devenir des jaunes. S’ils ne cessent le travail, on les voit, on leur parle ; et s’ils sont trop têtus ou trop vils pour comprendre quel tort ils font à la classe ouvrière en ne se solidarisant pas dans la lutte, on leur apprend qu’il y aura des moyens plus touchants de les attendrir.

On a vu les effets et la panique causée par chacune des différentes grèves partielles assez généralisées pour affoler sérieusement la bourgeoisie. Qu’on se souvienne de la grève des Inscrits maritimes ; de la grève des mineurs ; de la grève des électriciens etc.

Cela nous donne assez bonne idée de la possibilité de la grève générale et nous permet d’en parler un peu comme d’une chose susceptible de s’accomplir un jour ou l’autre.

Si une grève partielle n’a de chance de réussir que par la solidarité effective et la participation réelle de la majorité des membres de la corporation, une grève générale ne réussira que par la participation au mouvement de grève générale des corporations les plus utiles, les plus indispensables comme celles des transports, des mines, de l’éclairage, de l’alimentation, etc.

A ce point de vue, les Unions locales ou départementales montrent combien est grande leur utilité.

Disons-le de suite, pour ne point faire de dupes sentimentales : la grève générale ne peut pas être pacifique, car, fût-elle possible, cette grève pacifique se verrait de suite en face du gouvernement qui, pour sauver l’ordre social bourgeois menacé, établirait la terreur, organiserait la répression.

D’ailleurs la nécessité d’assurer sa vie, de combattre la répression terrible qui s’organiserait rapidement et sûrement, vient s’ajouter à la logique urgence de la violence.

La grève générale sera donc violente, c’est pourquoi elle transformera, c’est pourquoi elle sera la Révolution sociale.

Il nous est impossible de dire ce que nous pensons de la grève générale et comment nous imaginons son accomplissement. Ce serait long et subversif,

Nous n’avons pas la place nécessaire et nous ne désirons pas être encore enfermé pour le plaisir de répéter plus malque d’autres ont très bien dit et très bien écrit.


Cependant qu’il nous soit permis de faire observer que nous croyons beaucoup à l’efficacité sans pareille de la propagande antimilitariste en cette circonstance [4].

Le principal obstacle à la Révolution, c’est l’armée.

Aussi, les Syndicats ouvriers n’ont pas négligé la propagande antimilitariste et la Fédération des Bourses du Travail,avant de devenir section de la C. G. T., avait, dans ses Congrès, préconisé cette salutaire forme de propagande. Elle édita, par exemple, une brochure intitulée : Le Nouveau Manuel du Soldat [5]. qui eut un succès retentissant et se lit encore beaucoup parmi les jeunes gens de la classe ouvrière.

Chaque année, La Voix du Peuple, organe de la C. G. T., publie des numéros spéciaux illustrés à chaque occasion : Conseil de révision, Départ de la classe,1er Mai.

Les militants syndicalistes devant les tribunaux ont proclamé leurs convictions antimilitaristes et antipatriotiques et ont souvent payé de leur liberté ce crime d’opinion.

Cependant l’idée marche. Les crimes gouvernementaux de ces dernières années où l’armée se distingua en fusillant les ouvriers à Fourmies, Chalon, La Martinique, Limoges, Nantes, Narbonne, Raon-l’Etape, etc., ont ouvert les yeux aux plus aveugles. Quand le gouvernement n’emploie pas l’armée à remplacer les grévistes, il fait des soldats des massacreurs d’ouvriers.

D’autre part, l’internationalisme des patrons, l’exploitation honteuse de l’ouvrier étranger, l’accord des gouvernements pour réprimer toutes les révoltes ouvrières ont bien suffisamment fait comprendre aux ouvriers qu’ils sont bons à s’entretuer pour le plus grand profit des capitalistes, des gouvernants, des exploiteurs.

L’ouvrier sait aujourd’hui qu’il n’a rien à défendre si ce n’est le maintien de son asservissement, de sa misère, de son martyre.

Il y a longtemps qu’il a fait sienne les deux formules théoriques de Karl Marx : L'ouvrier n'a pas de patrie. .. Travailleurs de tous pays unissez-vous. Le Syndicat l’a fait assez conscient pour mettre en pratique ces deux raisonnables et logiques formules.

Il y a déjà plusieurs années que Syndicats et Fédérations ont eu l’initiative d’établir des relations pratiques entre les ouvriers devenus soldats et leurs camarades, les travailleurs restés à l’atelier, à la mine, aux quais, aux champs et sur la mer.

Les plus réformistes des organisations ouvrières, comme les révolutionnaires instituèrent des Caisses du Sou d,u Soldat.

Les Bourses du Travail, sur l’initiative de la Section des Bourses, engagèrent les soldats à venir consulter leurs bibliothèques, fréquenter leurs cours professionnels et assister aux réunions de propagande syndicale, aux conférences philosophiques et sociales, aux séances récréatives et d’éducation artistique et sociale.

En un mot, tout est fait pour que les soldats n’oublient pas leurs frères et qu’ils trouvent partout un réconfort matériel et moral à la vie de caserne.

Loin de diminuer, cette action pratique de propagande doit s’intensifier. Nous ne croyons pas que les camarades soldats, en période de grève partielle on de grève générale seraient hésitants dans l’accomplissement de leur devoir d’hommes conscients.

Le Congrès corporatif d’Amiens adopta l’ordre du jour suivant qui est on ne peut plus significatif en ce sens :

« Le 15e Congrès national corporatif des Syndicats français (C. G. T.) tenu a Amiens, en octobre 1906, affirme que la. propagande antimilitariste et antipatriotique doit devenir toujours plus intense et toujours plus audacieuse.

« Dans chaque grève, l’armée est pour le patronat ; dans chaque conflit européen, dans chaque guerre entre nations

ou coloniale, la classe ouvrière est dupe et sacrifiée au profit de la classe patronale, parasitaire et bourgeoise.

« C’est pourquoi le 15e Congrès approuve et préconise toute action de propagande antimilitariste et antipatriotique, qui peut compromettre seulement la situation des arrivés et des arrivistes do toutes classes et de toutes écoles politiques. »

Un tel ordre du jour nous dispense de nous étendre davantage sur ce sujet [6].

Les ouvriers savent ou commencent a s’apercevoir que, sous le mensonge patriotique, leur vie est toujours sacrifiée au profit du capital. S’ils veulent cesser d’être chair à patron, ils veulent également ne plus être chair à canon.

S’ils ont à sacrifier leur vie, ils ne veulent plus que ce soit au profit des financiers, des gouvernants, des galonnés, des bourgeois. Le syndicalisme fera des hommes capables de mourir pour une idée d’affranchissement humain et non pour la Patrie. L’ouvrier n’a pas de patrie !

Cette question fut portée au premier plan des discussions du Congrès de Marseille par la majorité des organisations syndicales de France, par voie de referendum. (Note de la 2e édition.)

CONCLUSION

Le groupement des individus s’il n’était un besoin qui se ressent, se raisonnerait ainsi : Chaque individu tend à satisfaire tous ses besoins. Nos besoins primordiaux sont naturellement ceux qui, satisfaits, conservent, entretiennent et rendent la vie possible, sinon agréable. C’est le travail, sous toutes ses formes, qui produit le nécessaire pour les uns et le superflu pour les autres, alors que tous les hommes ont naturellement un droit égal de consommation.

Pourquoi cette inégalité ?... On le sait. - - Comment la faire cesser ? Par l’entente des producteurs qui ne consomment presque pas, contre les parasites qui consomment jusqu’à l’excès et accaparent abusivement.

Ceux qui volent et accaparent les produits du travail des autres, s’associent pour cela. Ils ont depuis longtemps uni la force à la ruse pour s’imposer aux faibles et aux ignorants, aux timides et aux soumis. Mais, dès que ceux-ci ont su s’entendre et se grouper pour la résistance, ça été la déclaration de guerre sociale telle que nous la vivons.

Asservis et exploités, les travailleurs se sont groupés pour se défendre d’abord, pour s’affranchir ensuite. Le groupement le plus conforme aux aspirations-ouvrières, c’est le Syndicat. Il est celui qui donne le mieux aux prolétaires la conscience de leur droit à la vie, et la conscience de leur force pour l’acquérir.

Nous avons vu comment le groupement syndical en est arrivé à la forme actuelle. Nous savons que les syndiqués en France, réunis par la G. G. T., ont tous pour but : la suppression du Patronat et du Salariat. Mais, nous savons aussi, qu’ils marchent vers ce but par des voies différentes, avec des vitesses inégales.

Les uns — les Syndicats légalistes — sont restés selon l’esprit de la loi de 1884 ; les autres — les Syndicats révolutionnaires — ont heureusement dépassé cet esprit et ont agi comme s’ils ignoraient cette loi. Ces derniers seront-ils arrêtés dans leur développement ? La loi s’opposera-t-elle à leur transformation selon les circonstances sociales ? Fera-t-elle obstacle sur la route de leur destinée ? C’est à prévoir et non à craindre. Selon l’élan donné par la masse ouvrière aux idées syndicales, la loi se fera peut-être souple, si elle n’a rien de mieux à faire pour s’opposer à l’évolution syndicale que d’évoluer elle-même.


Le syndicalisme voit plus loin, vise plus haut qu’aux simples améliorations corporatives.

Sans négliger l’obtention de résultats immédiats, il est bien plus préoccupé de l’éducation sociale des syndiqués et de leur entraînement par l’action. La diminution des heures de travail paraît au Prolétariat plus utile que l’insignifiante hausse des salaires, à laquelle correspondra toujours la majoration des choses indispensables à la vie ; — il se moque du bluff qu’est l’impôt sur le revenu — dont rentiers, capitalistes, propriétaires et patrons sauront bien se rattraper sur lui d’une façon ou d’une autre, en y gagnant encore ; — il se défie de la crapuleuse chinoiserie des caisses de secours ou de retraites, qu’alimenteront les retenues ouvrières dont bien peu bénéficieront après avoir versé toute leur vie ;

— il sait ce que vaudra l’arbitrage obligatoire dans les grèves qui refroidira tout l’enthousiasme des grévistes, leur retirera toute énergie et permettra l’arrestation des militants syndicalistes capables de communiquer l’esprit de révolte aux ouvriers craintifs et résignés »

— Il sait se faire une idée de ce que seront les lois ouvrières à faire en sa faveur ( !) par ce que sont celles en cours d’application [7]. Toutes les lois sont faites en faveur de quelques privilégiés ; lorsqu’elles semblent être pour l’ouvrier, le patron sait les violer impunément ou passer outre.


Par le syndicalisme moderne ; les travailleurs comprennent que leur indépendance et leur dignité consistent à se défier, à dédaigner, à mépriser toutes les avances, toutes les libéralités, qui ont une source étrangère à celle de l’effort des syndiqués ou de la solidarité ouvrière.

Par le syndicalisme révolutionnaire, les prolétaires organisés sur le terrain économique ne comptent plus que sur leurs propres forces d’éducation, d’organisation et d’action pour obtenir des patrons et dirigeants les satisfactions immédiates qu’ils réclament. Ils n’ont plus aucune foi dans les réformes parlementaires. Ils prennent trop conscience que leur salut est en eux pour se laisser séduire par les phrases démagogiques des professionnels de la politique ou par les intellectuels même démocrates.

Les plus belles théories sur la lutte des classes pâlissent auprès de l’essentielle action de classe qu’est la lutte syndicale et révolutionnaire des ouvriers contre l’exploitation.

Si par leur éducation syndicale, les travailleurs ont pu, selon la belle expression de Fernand Pelloutier, « acquérir la science de leur malheur » ; ils ne compteront réellement que sur eux-mêmes pour y mettre fin.

Tout ce qui ne peut ni justifier, ni maintenir l’Etat ; tout ce qui ne peut ni renforcer l’Autorité, ni perpétuer l’iniquité sociale peut tendre à la suppression du Patronat et du Salariat.

Nous avons essayé de démontrer que le syndicalisme devait et pouvait être cela.

C’est aux sincères et aux désintéressés de la classe ouvrière qu’il appartient do se mettre plus que jamais à l’œuvre pour le prouver.

L’avenir est aux plus forts... donc il doit être à eux.

L’organisation ouvrière en France n’est pas complète, n’est pas parfaite, c’est entendu. La C. G. T. n’unit pas encore entre elles toutes les corporations. Tous les travailleurs de partout n’ont point encore compris combien serait redoutable aux exploiteurs, aux parasites et aux gouvernants leur formidable union. Cependant, ouvriers des villes, ouvriers des champs, ouvriers de la mer, ouvriers de la mine et fonctionnaires de l'Etat se donnent aujourd’hui la main et marchent vers leur émancipation.

Jamais la situation ne s’était montrée aussi merveilleusement favorable à la possibilité et au succès d’une Révolution. Que l’armée, où sont nos fils, nos frères et nos amis, soit avec nous, que les soldats aient une conscience et nous n’aurons plus qu’à oser pour atteindre le but qui est : la main-mise sur tous les moyens de production par la classe ouvrière organisée et associée dans la Confédération Générale du Travail.

Georges Yvetot.

FIN.



LE LABEL

Le « Label » ou marque confédérale est l’excellent moyen de reconnaissance des Syndicats confédérés entre eux.

Par cette marque qui s'applique sur tous les. imprimés syndicaux, au moyen d’un cliché semblable à celui reproduit ci-contre, les Syndicats ouvriers indiquent immédiatement qu’ils sont unis par la G. G. T. à la grande famille ouvrière des syndiqués rouges et qu’ils en remplissent les obligations.

Il s’applique aussi au moyen d’un cachet de caoutchouc pour les Syndicats qui n’ont pas le moyen d’avoir des imprimés.

Le cliché s’expédie pour 2 francs et le cachet pour 1 fr. 75. S’adresser à la G. G. T.

Un répertoire des organisations syndicales adhérentes à la G. G. T., publié tous les deux ans, donne l’énumération des groupements syndicaux qui ont droit de faire usage : du label confédéral.

Quelques organisations ouvrières ont, en outre du label confédéral ,leur label corporatif particulier, telle la Fédération des Travailleurs du Livre.

Ce label indique aux clients, acheteurs ou consommateurs, que le produit est confectionné par des ouvriers syndiqués.

Par des imprimés spéciaux reproduisant l’image du label, les patrons coiffeurs, les restaurateurs, etc., indiquent à leurs clients que leur personnel est payé au tarif syndical et, par conséquent, qu’il est consciencieux. À salaire raisonnable, travail scrupuleux.

Le label confédéral apposé sur les appels à la solidarité est une recommandation sérieuse et profitable auprès des autres corporations.

La Loi et la Jurisprudence

Syndicat et Union de Syndicats.

Le boycottage sous ses trois formes.

Les fonctionnaires et le droit syndical.

Les Syndicats professionnels existent juridiquement parlant, en vertu de la loi du 21 mars 1884, qui spécifie que les Syndicats ou Associations professionnelles, même de plus de 20 personnes, exerçant la même profession, des. métiers similaires ou des professions connexes concourant à rétablissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 3. — Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 4. — Les fondateurs de tout Syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le Syndicat est établi, et, à Paris, à la Préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire, ou par le préfet de la Seine, au procureur de la République.

Les membres de tout Syndicat professionnel chargés, de l’administration ou de la direction de ce Syndicat, devront être Français et jouir de leurs droits civils.

Art. 5. — Les Syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au 2e paragraphe de l’article 4, les noms des Syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

Art. G. — Les Syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à, leurs réunions, k leurs bibliothèques et k des cours d’instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres •et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du Syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Art. 7 — Tout membre d’un Syndicat professionnel peut se retirer k tout instant de l’Association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante.

Toute personne qui se retire d’un Syndicat conserve le droit d’être membre des Sociétés de secours mutuels et de pension de retraite pour la vieillesse k l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’art. 6, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé k la caisse de l’Association. Dans le cas de libéralité, les biens feraient retour aux disposants ou k leurs héritiers ou ayants cause.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, seront

poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des Syndicats et punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du Syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de l’article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l’amende pourra être portée à 500 francs.

Les pièces déposées en vertu de l’article 4 ci-dessus sont exemptes du timbre. La formalité du dépôt, explique une lettre du ministre des Finances en date du 23 juillet 1884, est imposée aux Syndicats, non dans leur intérêt propre, mais dans un intérêt de police générale ; or, l’article 16, paragraphe 1er, de la loi du 13 brumaire An VII, dispense du timbre les actes de police générale.

Par contre, les Associations ordinaires ne jouissent pas du même privilège, parce que déclare une circulaire ministérielle en date du 26 mars 1903, les pièces, alors, sont déposées en vue d’une justification prescrite dans un intérêt privé. Les déclarations premières doivent être rédigées sur le papier timbré ordinaire, et les récépissés sont soumis au timbre de dimension ; les expéditions ou extraits de déclaration et des statuts sont délivrés sur le moyen papier à 1 fr. 80 ; enfin, les mêmes droits sont applicables aux déclarations, récépissés, expéditions et extraits concernant les modifications survenues dans l’administration ou les statuts et changements de local.

Une circulaire ministérielle en date du 12 décembre 1903 autorise les caisses d’épargne à recevoir en dépôt, pour un Syndicat, jusqu’à 15,000 francs.

Le Syndicat qui, par camaraderie, admet pour adhérents des personnes exerçant une profession autre que celle au profit de laquelle il affirme s’être constitué, risque la dissolution par voie judiciaire. Un Syndicat d’ouvriers de l’industrie textile s’est vu condamner à la disparition par la Cour d’Appel de Douai, le 1er février 1904, parce qu’un de ses membres était vernisseur de chaises, que le secrétaire n’appartenait plus à l’industrie textile quand le Syndicat s’était fondé, et qu’enfin, à la même époque, le président était rassembleur de chaises, et n’avait dans la suite changé d’occupation que pour devenir gérant de la Maison du Peuple.

Il convient aussi de connaître l'interprétation fournie par la magistrature pour les disposi-tions combinées de, l’article 3 et du 1er paragraphe de l’article 6. Un jugement du Tribunal civil de Cambrai, 1er août 1901, et une sentence prononcée par le juge de paix d’Aubigny (Cher), le 20 janvier 1906, ont spécifié qu’un Syndicat ne peut agir devant les Tribunaux pour ses adhérents, que dans les litiges intéressant ceux-ci collectivement et corporativement. Dans les deux procès en question, Je Syndicat avait cru pouvoir intervenir au sujet de plusieurs créances distinctes que certains de ses membres avaient personnellement et directement contre un patron à, raison de travaux effectués individuellement par chacun d’eux pour le compte dudit patron. Or, il ne peut appartenir à un Syndicat, affirma le Tribunal dans les deux cas, de se substituer aux intéressés qui en font partie, dans les contestations ayant pour objet leurs affaires particulières.

Un jugement rendu par le Tribunal civil de Bordeaux, le 14 février 1901, a précisé le sens du second paragraphe de l’article 7, en prononçant que la personne qui démissionne d’un Syndicat perd tout droit sur les caisses de secours et de retraites de ce Syndicat, lorsqu’elles sont alimentées directement par celui-ci, et non pas par des cotisations spéciales des adhérents.

Nous arrêtant à ce chapitre de la démission, nous trouvons un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble, 6 mars 1902, qui reconnaît légale l’insertion dans les statuts d’un Syndicat, d’une clause où il est dit que tout adhérent convaincu d’avoir violé lesdits statuts devra payer au Syndicat des dommages-intérêts.

Voici, d’autre part, un jugement rendu le 23 novembre 1903, par le Tribunal civil d’Aix-en-Provence, contre des ouvriers qui, exclus d’un Syndicat pour avoir travaillé, pendant une grève, réclamaient à ce Syndicat des dommages-intérêts, — il est certain qu’en principe, lit-on dans les « attendus » , tout ouvrier a droit de travailler comme il l’entend, quand il le juge convenable, et dans les conditions qu’il croit devoir accepter ; mais des engagements spéciaux pris à l’égard du Syndicat peuvent modifier et restreindre dans une certaine mesure l’exercice de ce droit, notamment dans l’intérêt commun. Les demandeurs, en faisant partie du Syndicat, ont contracté, du fait de leur affiliation, l’obligation de ne pas prendre une attitude qui pourrait préjudicier aux intérêts en vue de la défense desquels s’est constitué le Syndicat. L’attitude d’ouvriers reprenant le travail au cours de la grève est en opposition avec les intérêts dont le Syndicat a la garde, et dont il assure la défense par les moyens dont la loi lui permet de se servir. Il est incontestable en effet que la défection de quelques ouvriers au cours d’une grève décidée par un Syndicat dans les limites de ses droits, a pour résultât certain de diminuer les forces de ce Syndicat et d’augmenter celles des patrons, et en conséquence de restreindre dans une certaine mesure la somme des concessions que les ouvriers auraient pu avoir l’espoir d’obtenir. Les demandeurs devaient respecter les engagements pris par eux en s’affiliant au Syndicat ou donner leur démission, s’ils ne partageaient plus la manière de voir du Syndicat et la direction qu’ils s’étaient engagés à suivre. « 

Dans le cas que voici et qui a été tranché par le Tribunal de Commerce d’Epernay, le 28 février 1906, l’intéressé était un artiste lyrique. — Il est loisible, sans aucun doute, à un patron, dit le jugement, de refuser d’embaucher un ouvrier quel qu’il soit, quand celui-ci ne lui paraît pas dans les conditions voulues pour remplir un emploi déterminé. Mais le fait de refuser de prendre un ouvrier, un employé ou d’engager un artiste, sans examen, et sous le seul prétexte qu’il fait partie d’un Syndicat, constitue, à n’en pas douter, non plus l’exercice naturel et normal d’un droit, mais un véritable abus engendrant une faute réelle. Ce serait menacer gravement la formation et l’existence même des Syndicats ouvriers, que de laisser passer sans répression le fait, par un patron, dé se refuser systématiquement à embaucher un ouvrier par cette seule raison qu’il fait partie d’un Syndicat : on doit y voir au contraire une atteinte manifeste et grave, tant à la liberté de la constitution syndicale reconnue expressément par la loi, qu’au travail lui-même. En décider autrement amènerait à sanctionner comme possible et légal ce fait, manifestement contraire à l’ordre public et aux nécessités de l'existence, qu’un Syndicat patronal pourrait exclure du droit au travail toute une catégorie d’ouvriers, par cette seule raison que ceux-ci usant d’un droit qui leur appartient, se seraient syndiqués, et qu’on arriverait ainsi à les priver d’une partie de leur liberté. »

La question de l'extension aux fonctionnaires du droit syndical est relativement ancienne, mais il nous est impossible ici de citer à son sujet rien de plus que les cinq documents suivants. Tout d’abord, deux circulaires ministérielles en date des 12 et 31 janvier 1903 ; elles déclarent illégaux les Syndicats de cantonniers, parce que « le droit de former un Syndicat est restreint à ceux qui, soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés, appartiennent à l’industrie, à l’agriculture ou au commerce, à l’exclusion de toutes autres personnes ou de toutes autres professions ». La Direction du Travail constata (Bulletin de l’Office du Travail de mars 1903) qu’en conséquence les Syndicats formés dans ceux des services de l’Etat qui offrent un caractère industriel ou commercial, pouvaient continuer à fonctionner librement, mais qu’il n’en était pas de même de ceux constitués par des « employés détenteurs d’une part de la puissance publique, pouvant agir comme agents verbalisateurs, tels que les employés d’octroi ».

La même année et le 8 juillet, le Tribunal civil de la Seine déclara illégal le Syndicat des égoutiers de Paris. — La profession d’égoutier, dit le jugement, est, à Paris, exclusivement relative à un service public d’hygiène et de salubrité dépendant de l’administration de la ville : elle ne peut comporter l’étude ou la défense d’aucun intérêt économique, industriel, commercial ou agricole. »

Enfin, une lettre ministérielle en date du 6 avril 1907 — il s’agissait cette fois, des instituteurs, — affirme qu’au point de vue du droit d’association, il est impossible d’ « assimiler les agents des services publics aux ouvriers des entreprises privées... La loi du 21 mars 1884 est faite pour les salariés que menacent les variations dans les échanges économiques », et non pour les travailleurs qui, « pouvus d’un emploi par décision ministérielle, ne peuvent en être privés que dans certaines conditions fixées par la loi ; qui reçoivent, pour un nombre limité d’heures de travail, un traitement établi par la loi ; qui bénéficient d’un avancement régulier, à l’abri des crises économiques ; qui jouissent d’un traitement de congé pendant la maladie, de la gratuité de l’enseignement secondaire pour leurs enfants, de réductions sur les tarifs de chemins de fer, d’une retraite servie par l’Etat ; qui n’ont, ni à débattre le taux de leur rémunération, ni à se prémunir contre la baisse ds salaires, ni à s’assurer contre le chômage. » [8].

STATUTS TYPES d’un Syndicat

Principes fondamentaux

Considérant que, de par les effets de l’industrie moderne et de l’appui « logique » que procure le Pouvoir aux détenteurs de la Propriété et des Instruments de production, il y a antagonisme permanent entre le Capital et le Travail ;

Que de ce fait, deux classes bien distinctes et irréconciliables sont en présence : d’un côté, ceux qui détiennent le Capital, de l’autre, les Producteurs qui sont les créateurs de toutes les richesses, puisque le Capital ne se constitue que par un prélèvement effectué au détriment du Travail ;

Pour ces raisons, les Prolétaires doivent donc se faire un devoir de mettre en application l’axiome de 1’ « Internationale » : L’émancipation des travailleurs ne peut être que l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ;

Considérant que pour atteindre ce but, de toutes les formes de groupements le Syndicat est la meilleure, attendu qu’il est un groupement d’intérêts coalisant les exploités devant l’ennemi commun : le Capitaliste ; que par cela même il rallie dans son sein tous les producteurs, de quelque opinion qu’ils se réclament ;

Considérant également que si le Syndicat se cantonnait dans un isolement regrettable, il commettrait fatalement (toutes proportions gardées) la même erreur que le travailleur isolé et qu’il manquerait ainsi à la pratique de la solidarité ; il y a donc nécessité que tous les producteurs s’unissent, d’abord dans le Syndicat, et, ce premier acte réalisé, complètent l’œuvre syndicale en faisant adhérer leur Syndicat à leur Union locale ou Bourse du Travail, et par le canal de leur Fédération nationale à la Confédération Générale du Travail.

A cette condition seulement, les travailleurs pourront lutter efficacement contre leurs oppresseurs jusqu’à complète disparition du salariat et du patronat.

Articles fondamentaux

Article premier. — Il est fondé entre tous ceux qui adhèrent aux présents statuts, une Société qui prend pour titre :

Art. 2. — Le Syndicat s’interdit, dans ses Assemblées toute discussion politique ; en conséquence, le Syndicat n’adhère à aucune organisation politique et ne participera à aucun Congrès politique, chacun de ses membres restant, à cet égard, libre de faire, individuellement, ce qui lui convient. Toutefois, aucun fonctionnaire du Syndicat ne devra se servir de son titre en dehors du Syndicat et de la propagande syndicale. .

Art. 3. — La durée de cette Société est illimitée, ainsi que le nombre de ses adhérents. Il ne sera pas admis dans le Syndicat de membres honoraires.

But du Syndicat

Art. 4. — Le Syndicat a pour but :

1° De relever le niveau moral et économique -des travailleurs ; de lutter pour l’élévation du salaire et la diminution des heures de travail.

2° D’organiser un bureau de placement, pour procurer, gratuitement, du travail à tous les •adhérents de la corporation.

3° De resserrer les liens de solidarité et d’unir en, un seul bloc tous les travailleurs de la corporation, afin de pouvoir lutter contre l’exploitation capitaliste et arriver à constituer le travail libre par la socialisation des moyens de production, au bénéfice exclusif des producteurs des richesses nationales ; c’est-à-dire de réaliser la devise communiste : de chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins.

Afin de concourir plus efficacement à la réalisation de ces différents points et aussi pour affirmer ses principes de solidarité, le Syndicat adhère à la Fédération (de métier ou d’industrie) et à la Bourse du Travail ou Union locale ou départementale des Syndicats de

Sous condition de cette double affiliation, le Syndicat fait partie intégrante de la Confé-dération Générale du Travail qui unit en un seul groupement toutes les organisations syndicales de France.

Admissions, Cotisations, Devoirs des Sociétaires.

Art. 5. — Peuvent et doivent faire partie du Syndicat tous les travailleurs de la corporation sans distinction d’âge, de sexe ni de nationalité.

Art. 6. — Tout adhérent au Syndicat devra acquitter une cotisation mensuelle de......

Il est engagé pour une année, conformément à la loi de 1884 sur les Syndicats professionnels.

Tout adhérent en retard de plus de trois mois de ses cotisations sera considéré comme démissionnaire et rayé du Syndicat, après avis de payer resté sans-réponse.

Art. 7. — Sont exempts des cotisations, les syndiqués se trouvant malades, en prison ou à la caserne, mais à la condition d’en avertir, au préalable, le Syndicat.

Art. 8. — Tout adhérent démissionnaire, par suite de non paiement de ses cotisations, peut rentrer au Syndicat en payant les cotisations arriérées, qui ont motivé sa démission.

Toutefois, sur la demande de l’intéressé, le Conseil syndical peut lui accorder un délai pour se liquider.

Art. 9. — Toute somme versée par les adhérents reste acquise au Syndicat.

Art. 10. — Tout adhérent au Syndicat a pour devoir : 1° de participer à tous ses travaux en assistant aux séances ; 2° de soutenir solidairement et en toutes circonstances les revendications formulées et soutenues par le Syndicat ; 3° d’y adresser toute information utile et toute indication d’emploi dont il aurait connaissance.

Administration

Art. 11. — Le Syndicat est administré par un Conseil de treize membres, compris le secrétaire et le trésorier.

Les membres du Conseil sont élus pour un an par l’Assemblée générale de juillet. Ils sont rééligibles.

L’élection se fera au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et â la majorité relative au deuxième tour.

Si dans les élections il y a égalité de suffrages, c’est le plus ancien syndiqué qui est élu.

Les membres du Conseil conservent leurs pouvoirs jusqu’à l’Assemblée générale où il aura été pourvu à leur remplacement.

En cas de démissions, il n’est procédé à des élections complémentaires que si le nombre des syndics est au-dessous de. sept.

Art. 12. — Pour être membre du Conseil, il faut être Français, conformément à la loi de 1884 sur les Syndicats professionnels, être âgé de 21 ans, et jouir de ses droits civils.

Art. 13. — Les fonctions de syndic, de même que celles de secrétaire et de trésorier, sont purement gratuites ; mais, lorsqu’un ou plusieurs syndics auront à remplir une mission entraînant une perte de temps, il pourra leur être alloué une indemnité fixée par le Conseil syndical.

Art. 14. — Le Conseil est responsable de ses délibérations et des membres qu’il aura nommés pour administrer le Syndicat, soit le secrétaire, le trésorier et les fonctionnaires.

Le secrétaire, le trésorier et l’archiviste sont élus au bulletin secret.

Ceux-ci choisissent leurs adjoints et font approuver leur choix par le Conseil.

Art. 15. — Les décisions du Conseil, pour être valables, doivent être prises à la majorité absolue des membres présents.

Art. 16. — Toute démission n’est valable que si elle est envoyée par écrit.

Tout syndic qui aura manqué d’assister à ia moitié des séances du Conseil entre deux Assemblées générales ordinaires, sera démissionnaire de droit.

Art. 17. — Les membres du Conseil sont toujours révocables, individuellement ou collectivement, par une Assemblée générale.

Attributions du Secrétaire et du Trésorier

Art. 18. — Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, des correspondances et convocations, d’ouvrir les séances. Toutes pièces, documents ou rapports concernant le Syndicat doivent lui être adressés. Il signe tous les actes administratifs sous le couvert du Conseil syndical.

Art. 19. — Le Trésorier centralise les fonds, rend compte tous les trois mois de l’état de la

caisse, à la réunion du Conseil qui précède* l’Assemblée générale.

Il est tenu de présenter la totalité des sommes indiquées à son livre de caisse, défalcation faite des dépenses et du dépôt qu’il aura pu effectuer sur l’ordre du Conseil.

Assemblées générales

Art. 20. — Le Syndicat est représenté par l’Assemblée générale de tous ses membres. régulièrement convoqués par circulaires et par voie de la presse.

Les Assemblées générales ordinaires ont lieu quatre fois par an, dans la dernière quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre, et extraordinairement toutes les fois qu’il y aura nécessité.

Un compte rendu général de la situation, comprenant un exposé succinct des travaux du Conseil et de la Commission de contrôle devra être déposé par ceux-ci à chaque Assemblée Générale ordinaire.

Art. 21. — L’Assemblée générale discute et vote les règlements administratifs de la Société, elle approuve le budget et les comptes du trésorier. Ses décisions sont souveraines et prises à la majorité des membres présents.

Art. 22. — L’Assemblée générale nomme son Bureau composé d’un Président et de deux Assesseurs.

Les secrétaires du Conseil font fonctions de secrétaires de l’Assemblée.

Commission de contrôle

Art. 23. — Une Commission de contrôle, composée de cinq membres, sera nommée pour un an à l’Assemblée générale ordinaire qui suivra les élections générales du Conseil. L élection aura lieu au bulletin secret et à la majorité absolue ; les membres de cette Commission seront choisis en dehors du Conseil syndical.

Ar,. 24. — Les attributions de la Commission de contrôle consistent dans la vérification des livres, des comptes et de l’application des statuts du Syndicat,

Art. 25. — Sur une demande de convocation de quinze adhérents, adressée au secrétaire, le Conseil statuera s’il y a lieu de convoquer une Assemblée générale.

En cas de refus, trente adhérents pourront obliger le Conseil à procéder à cette convocation. Ils devront motiver l’ordre du jour de « cette Assemblée.

Conseil judiciaire

Art. 26. — Le Syndicat s’assure le concours d’avocats, d’avoués et de docteurs-médecins pour la défense des intérêts des membres adhérents.

Art. 27 .— Tout syndiqué a droit aux Conseils judiciaires nécessaires k l’introduction d’un procès, survenu k l’occasion de son travail.

Art. 28. — En cas de nécessité, et exclusivement pour des différends nés k l’occasion du travail, le Conseil syndical pourra voter l’avance des fonds nécessaires aux frais judiciaires.

Art. 29. — Les sommes avancées par le Syndicat pour frais judiciaires doivent être remboursées par le syndiqué s’il obtient gain de cause.

En cas de perte du procès, le Syndicat supporte les dépenses de procédure et d’honoraires.

Grèves

Art. 30. — Lorsqu’un différend surviendra entre patrons et ouvriers, les intéressés devront, avant de tenter aucune démarche, aviser le bureau du Syndicat qui interviendra, ou leur donnera la marche à suivre.

En outre, le Secrétaire convoquera immédiatement le Conseil syndical pour prendre les mesures que comportera la situation.

Si le conflit s’aggrave, tous les syndiqués seront, en cas de nécessité, convoqués en Assemblée générale extraordinaire qui statuera.

Art. 31. — En cas de grève, le Syndicat fera appel k la solidarité de tous les travailleurs, et viendra pécuniairement en aide aux camarades grévistes.

Sou du soldat

Art. 32. — Tout membre du Syndicat adhérent depuis deux ans au moins et ayant payé régulièrement ses cotisations a droit à une indemnité de cinq francs (par trimestre ou par mois) pendant la durée de son service militaire.

Radiations

Art. 33 : — Tout adhérent qui aura porté atteinte aux principes ou à l’organisation du Syndicat pourra être radié ; toutefois, cette radiation ne sera définitive qu’après un vote de l’Assemblée générale, à, laquelle l’intéressé sera invité à venir présenter sa défense.

Art. 34. — Tout adhérent devenant patron ou exploitant à un titre quelconque, directement ou indirectement, sera démissionnaire de droit.

Art. 35. — Les Statuts sont toujours perfectibles ; toutefois, aucune modification ne sera définitives qu’après acceptation par deux Assemblées générales.

Art. 36. — En cas de dissolution du Syndicat, les fonds restant en caisse et les archives seront remis à l’Union des Syndicats (Bourse du Travail).

TYPE de Livret de Syndiqué

LIVRET DE SYNDIQUÉ

N° d’inscription

NOM ET ADRESSE

Nom................

Prénoms........

Né le...............

à.......................

Département Domicile........

Profession......................................................................

Adhèrent à la Chambre Syndicale ouvrière le

Timbre du Syndicat.

Signature de l’Adhérent.

ANNÉE 190

Janvier Mai Septembre
i
Février Juin Octobre
Mars Juillet Novembre
Avril Août Décembre

Nota. — La page aux cadres mensuels est pour y apposer le timbre justificatif des cotisations versées.

La page peut se renouveler autant qu’on veut suivant qu’on a convenu de donner au livret de syndiqué qui contient les Statuts et divers renseignements en même temps que le texte de la loi de 1884 [9].



STATUTS TYPES d’Union locale de Syndicats ou Bourse du Travail

Article premier. — La Bourse du Travail est un immeuble administré par l'Union des Syndicats adhérents de l’arrondissement ou du département.

Elle conserve son autonomie et ne peut en aucun cas être rendue responsable des actes des Syndicats y adhérant.

Son but

Art. 2. — 1° De pourvoir gratuitement au placement des travailleurs des deux sexes.

2° D’établir une statistique des conditions du travail dans la ville et le département.

3° De faire une propagande active dans le département pour grouper en Syndicat les travailleurs de toutes professions.

4° De fonder des Unions locales ou Bourses du Travail dans les sous-préfectures, cantons ou communes où il y aurait plusieurs syndicats et relier ces Unions locales par une Fédération départementale ; cette dernière sera adhérente à la Confédération Générale du Travail (Section des Bourses du Travail).

5° De solidariser les efforts des salariés et de les faire converger vers le but final : « L’émancipation intégrale des travailleurs ».

Art. 3. — Tous les ouvriers, employés et domestiques, syndiqués ou non syndiqués, sans distinction de "sexe ni de nationalité, peuvent profiter des avantages que procure la Bourse du Travail au point de vue du placement. Toutefois, les non syndiqués placés par les soins de la Bourse du Travail seront invités à faire partie du Syndicat de leurs professions.

Toutes demandes et offres d’emploi seront tenues à la disposition des intéressés par l’intermédiaire du secrétaire.

Art. 4. — La Bourse du Travail est ouverte tin à midi, de 2 heures à 5 heures, de 8 heures à 10 heures du 15 avril au 15 septembre et de 7 heures à 9 heures du soir du 16 septembre au 14 avril. Le dimanche de 9 heures à 11 heures du matin.

La Bourse sera fermée tous les jours fériés

Administration

Art. 5. — La Bourse du Travail est administrée par un Conseil composé d’un délégué et d’un suppléant par Syndicat et d’une Commission de contrôle composée de neuf membres renouvelables tous les ans.

Les deux délégués auront voix consultative, un seul aura voix délibérative et il devra être mandaté régulièrement par son Syndicat.

La Commission de contrôle sera prise dans neuf Syndicats, à tour de rôle. Les membres seront nommés en dehors des délégués au Conseil d’administration.

Chaque Syndicat conserve son autonomie dans la Bourse du Travail ; il peut remplacer ses délégués à son gré.

Art. 6. — Dans le cas où un délégué viendrait à démissionner ou à quitter la localité, le Syndicat auquel il appartient sera invité à le remplacer dans le plus bref délai.

Art. 7. — Tout délégué manquant à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire ; acte en sera donné à son Syndicat.

Art. 8. — Aucun syndiqué ou délégué ne pourra prendre la parole dans une réunion ou conférence quelconque, au nom de la Bourse du Travail, s’il n’y a été autorisé par le Conseil d’administration.

Le syndiqué ou délégué autorisé devra se tenir exclusivement sur le terrain corporatif économique.

Art. 9. — Les noms et adresses des délégués et des membres du Conseil d’administration et de la Commission de contrôle, devront être remis au secrétaire général.

Art. 10. — Le Conseil d’administration nomme :

1° Son bureau qui est composé d’un secrétaire général faisant fonctions de permanent, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d un trésorier adjoint.

2° Une Commission consultative et de propagande. Les membres du bureau sont membres de droit de la Commission consultative et de propagande ; il leur sera adjoint trois délégués.

3° Une Commission des finances.

Le Bureau et les Commissions sont rééligibles tous les ans, au mois de février.

Conseil d’administration

Art. 11. — Le Conseil d’administration se réunit le premier vendredi de chaque mois, sur convocation du secrétaire.

En cas d’urgence, des réunions extraordinaires pourront avoir lieu dans le courant du mois.

Art. 12. — Toute proposition qui ne pourra être tranchée par le Conseil d’administration sera soumise à un référendum dans chaque Syndicat, pour que le délégué respectif puisse voter d’après les indications de l’organisation qu’il représente.

Dans ce cas là seulement, les Syndicats dont les heures de travail coïncident avec les heures des réunions et qui ne peuvent pas se faire représenter, auront droit au vote par correspondance.

Art. 13. — Le Conseil d’administration nom-niera les délégués qui devront représenter la Bourse du Travail dans les Congrès.

Attributions

Secrétaire général permanent

Art. 14. — Le secrétaire général permanent est choisi parmi les syndiqués qui en feront la demande, et nommé par le Conseil d administration. Il sera toujours révocable par le Conseil pour faits graves contre le règlement, ou entraves à la bonne marche de la Bourse du Travail.

Il se tiendra à la disposition du public aux heures fixées par l’article 4. Il inscrira sur des registres spéciaux les offres et les demandes d’emploi qui lui seront faites par les patrons et les ouvriers. Il devra être impartial pour les placements.

Le secrétaire général permanent est en outre chargé de toutes les écritures et de la correspondance.

Il devra faciliter, avec l’aide de la Commission consultative et de propagande, le travail du Conseil d’administration en lui désignant les travaux et en le convoquant toutes les lois

qu'il y aura nécessité. Il est également chargé de convoquer les Commissions.

Il recevra une rétribution mensuelle.

S’il voulait démissionner, il devrait avertir quinze jours à l’avance. Il lui serait fait de même en cas de renvoi.

En cas de maladie ou d’absence, le Conseil devra pourvoir à son remplacement momentané.

Le secrétaire général permanent, étant considéré comme employé, aura voix consultative et non délibérative, à moins qu’il ne représente un Syndicat.

Secrétaire adjoint

Art. 15. — Le secrétaire adjoint est nommé parmi les délégués au Conseil d’administration, il aide le secrétaire général dans ses écritures et a la charge des procès-verbaux de réunions.

Trésorier

Art. 16. — Le trésorier est nommé parmi les délégués au Conseil d’administration. Il est chargé de percevoir les fonds et les cotisations des Syndicats. Il est tenu d’avoir un registre sur lequel seront inscrites les recettes et les dépenses.

Les comptes devront être arrêtés tous les trimestres pour être soumis à l’approbation de la Commission de contrôle.

Il ne devra pas avoir plus de 150 francs en caisse ; le surplus sera placé à la caisse d’épargne, au nom de la Bourse du Travail

Pour le paiement des cotisations, il se tiendra à la disposition des trésoriers des Syndicats les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois, de 9 heures à 11 heures du matin, ainsi que les premier et troisième jeudis, de 8 heures à .10 heures du soir.

Il lui sera alloué, à titre de rétribution, une somme de 5 francs par mois.

Trésorier adjoint

Art. 17. — Le trésorier adjoint nommé par-mi les délégués au Conseil d’administration, remplace le trésorier en cas d’empêchement et le seconde dans son travail.

Commission de contrôle

Art. 18. — La Commission de contrôle doit vérifier toute la comptabilité de la Bourse et de la caisse.

Elle se réunira tous les trois mois pour vérifier et approuver les comptes du trésorier. Elle pourra aussi contrôler quand elle le jugera nécessaire, mais devra faire prévenir le trésorier au moins six jours à l’avance.

Elle pourra convoquer le Conseil d’administration en réunion extraordinaire, si elle constatait des irrégularités dans la comptabilité du trésorier.

La Commission de contrôle désignera un de ses membres comme rapporteur. Ce dernier devra fournir un rapport détaillé sur la gestion de la Bourse du Travail en Assemblée générale.

Commission consultative et de propagande

Art. 19. — La Commission consultative et de propagande se réunira une fois par semaine et plus souvent si elle le juge utile. Elle air dera le secrétaire général permanent pour la propagande, l’organisation des conférences et le dépouillement de la correspondance.

Tous les mois, elle devra rendre compte de ses travaux au Conseil d’administration. La permanence du dimanche sera prise à tour de rôle par les membres de la Commission consultative et de propagande.

Commission des Finances

Art. 20. — La Commission des finances est chargée d’établir le budget pour l’année présente, suivant les ressources de la Bourse du Travail et de le soumettre par les soins de son rapporteur, qu’elle nommera à cet effet, au Conseil d’administration qui statuera

La dite Commission est chargée de tous les services financiers et doit veiller à l’exécution des statuts et au bon emploi des fonds de la Bourse du Travail.

Elle se réunira tous les trimestres sur convocation de son rapporteur, et plus souvent si elle le juge nécessaire.

Adhésions

Art. 21. — Les demandes d’adhésion à la Bourse par les Syndicats ouvriers, devront être adressées au Conseil d’administration, qui statuera dans le délai maximum d’un mois

Un exemplaire de leurs statuts et règlements devra être joint à la demande, ainsi que le nombre de leurs adhérents.

Le secrétaire devra en accuser réception aux dits Syndicats.

Sont admis à faire partie de la Bourse du Travail : les Syndicats ouvriers d’industries de métiers et agricoles, ayant adhéré à la Confédération générale du Travail, soit par l’intermédiaire de leur Fédération nationale d’industries ou de métiers, soit directement, s’il n’existe pas de Fédération nationale de leur profession.

Il ne sera admis qu’un seul Syndicat par corporation ; le dit Syndicat ne devra pas avoir de patrons comme adhérents, ni comme membres honoraires.

Cotisations

Art. 22. — Les Syndicats adhérents à la Bourse du Travail paieront une cotisation mensuelle de dix centimes (0 fr. 10 centimes) par mois.

Le paiement des cotisations des Syndicats s’effectue par trimestre.

Réunions et Assemblées générales

Art. 23. — A l’ouverture de chaque séance,. il sera procédé à la nomination d’un président de séance.

Nul ne pourra prendre la parole sans l’avoir-préalablement demandée au président de-séance.

Les discussions politiques et religieuses sont expressément défendues.

Art. 24. — Une Assemblée générale aura-lieu au commencement de chaque année.

A cette réunion, le trésorier donnera l’état de la caisse, le rapporteur de la Commission de contrôle rendra compte de la gestion de la Bourse. Le secrétaire permanent fournira un rapport sur les propositions d’intérêt général faites par le Conseil d’administration, sur les résultats obtenus et sur la progression du syndicalisme dans la ville et dans le département.

Notre délégué à la section des Bourses rendra compte de son mandat de vive voix ou par écrit.

Locaux de la Bourse du Travail

Art. 25. — Les locaux de la Bourse du Travail ne sont destinés qu’aux réunions des délégués ; aux réunions des Syndicats adhérents et des corporations en voie d’organisation.

Il peut y être donné des conférences éducatives, philosophiques, professionnelles, techniques et économiques.

Révision des Statuts

Art. 26. — Les présents Statuts sont toujours perfectibles. Toutes les modifications devront être soumises par voie de référendum et acceptées par la majorité des Syndicats adhérents.

La Bourse du Travail est adhérente à la Confédération générale du Travail (section des Bourses).

Nous donnons comme Statuts-types d’Union départementale ceux de l’Union des Syndicats de la Seine.

PRÉAMBULE

Considérant le droit et la nécessité pour les Syndicats ouvriers de s’organiser librement pour l’étude et la défense de leurs intérêts communs, de solidariser leur action pour formuler et faire aboutir leurs revendications générales ou respectives ;

Considérant, d’autre part, que la Bourse du Travail, régie par le décret du 17 mars 1900 et du règlement municipal prévu audit décret, étant soumise, comme institution municipale, au régime d’exception qui est imposé à la Ville de Paris, la gestion matérielle de cette institution se trouve placée sous l’autorité du Préfet de la Seine ;

Que, dans ces conditions, l’institution appelée Bourse du Travail de Paris, ne saurait représenter l’organisation commune et libre des Syndicats ouvriers, mais seulement les immeubles dans lesquels ils peuvent avoir leur siège ;

Pour ces raisons :

Les Syndicats ouvriers du département de la Seine qui adhèrent aux Statuts suivants déclarent constituer, conformément à l'article de la loi du 21 mars 1884, une Fédération avant pour titre : Union des Syndicats du département de la Seine, précédemment dénommée Bourse du Travail de Paris, dont le siège est à la Bourse centrale du Travail, 3, rue du Château-d’Eau, premier étage, bureau n° 6

CHAPITRE PREMIER Constitution de l'Union des Syndicats

Article premier. — Les organisations syndicales ouvrières du département de la Seine-qui adhèrent aux présents Statuts, déclarent, former une Fédération ayant pour titre : Union des Syndicats du département de la Seine.

Art. 2. — L’Union a pour but de nouer desrelations corporatives et étudier les questions• exclusivement économiques entre toutes les organisations syndicales ouvrières du département de la Seine : nationalement et internationalement avec les Bourses du Travail et Fédérations ouvrières.

Ladite Union est adhérente à la Confédération générale du Travail (Section des Bourses du Travail) ;

CHAPITRE II Admissions. — Radiations. — Démissions.

Art. 3. — Seules seront admises à l’Union., les organisations syndicales ouvrières du département de la Seine, composées exclusivement de salariés et régulièrement constituées., ayant pour base la lutte et la résistance au patronat.

En demandant leur admission, ces organisations doivent énoncer le numéro du dépôt légal à la Préfecture de la Seine, le nombre de-leurs adhérents pour fixer la cotisation mensuelle, et déposer deux exemplaires de leurs Statuts, lesquels devront contenir un article-stipulant que quiconque exploitera son semblable à un titre quelconque directement ou. indirectement en sera exclu.

Elles devront remplir le bulletin d’admission ; délivré à cet effet.

Art. 4. — Toute organisation qui se mettrait en contradiction avec les principes constitutifs de l’Union, sera invitée à s’expliquer devant le Comité général qui, au préalable, fera une enquête et avisera les organisations adhérentes un mois avant la réunion qui statuera sur les faits incriminés.

Le Comité général ne pourra prononcer la radiation d’une organisation qu’à la majorité des trois cinquièmes des votants.

Cette radiation ne sera exécutée qu’après avis favorable de la Fédération nationale intéressée, à son défaut, de la section des Fédérations.

En cas de désaccord entre la Fédération nationale ou la section des Fédérations, et l’Union des Syndicats, la Confédération générale du Travail sera invitée à se prononcer en dernier ressort.

Art. 5. — Toute organisation en retard de plus de trois mois de cotisations, sera considérée comme démissionnaire, après un avis de payer resté sans réponse.

Toutefois, elle ne sera rayée des contrôles que par décision du Comité général.

Dans le cas de force majeure, et sur sa demande, un laps de temps lui sera accordé pour liquider les cotisations dues ; ce délai ne pourra en aucun cas, excéder six mois.

Art. 6. — Les organisations admises nommeront chacune un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Une carte par Syndicat sera remise par le Secrétariat de l’Union au délégué titulaire pour prendre part aux votes.

Le délégué suppléant n’a que voix consultative, il ne pourra prendre part aux votes qu’en l’absence du titulaire et muni de la carte de celui-ci.

Ces délégués constituent le Comité général.

CHAPITRE III Comité général

Art. 7. — Le Comité général a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration de l’Union, faciliter les relations entre les organisations syndicales, poursuivre leurs revendications tant au point de vue collectif qu’au point de vue individuel.

Il prononce définitivement sur les admissions,

radiations, révocations, etc., etc., et sur toutes les questions qui lui seront soumises, sauf pour les cas exceptionnels où elles seront renvoyées à l’étude des organisations syndicales ouvrières adhérentes, qui pourront mandater spécialement leurs délégués à l’effet de discuter et développer lesdites questions à la séance du Comité général, à laquelle elles auront été renvoyées.'

Dans ces cas, les votes auront lieu par rappel nominal des organisations syndicales ouvrières adhérentes.

Art. 8. — Le Comité général se réunit ordinairement le troisième mercredi de chaque mois et extraordinairement lorsqu’il le juge utile ou lorsqu’il est convoqué par la Commission exécutive dont il est parlé plus loin.

Les décisions du Comité général sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 9. — Le Comité général peut se subdiviser en autant de Commissions qu’il croit nécessaires pour l’étude et la défense des questions économiques et corporatives.

Elles n’ont aucun caractère exécutif.

Art. 10. — Pour l’exécution de ses décisions, le Comité général élit dans son sein, parmi les délégués titulaires, une Commission composée de trente membres. Elle prend le titre de Commission exécutive.

CHAPITRE IV Commission exécutive

Art. 11. — La Commission exécutive est élue pour un an, l’élection a lieu à la réunion ordinaire de juillet.

a) Tout membre de ladite Commission qui aurait trois absences ou cinq excuses consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

b) Tout membre qui cesserait d’être délégué titulaire au Comité général, sera démissionnaire de droit de la Commission exécutive.

c) Il ne sera procédé à des élections partielles, que quand dix vacances se seront produites.

d) Tout membre désigné par une élection partielle n’aura qu’à continuer le mandat de son prédécesseur.

Art. 12. — En cas de démission collective des membres de la Commission exécutive ou d’une démission partielle de la moitié plus un de ses membres, elle devra continuer ses fonctions jusqu’à la décision du Comité général, convoqué dans le plus bref délai par la Commission de contrôle.

Art. 13. — La Commission exécutive a pour devoir d’exécuter, dans le plus bref délai, les décisions prises par le Comité général. Elle statue provisoirement sur toutes les questions urgentes relatives aux Statuts ou concernant les services généraux de l’Union.

Elle émet son avis sur les admissions ou les radiations des organisations syndicales.

Elle établit chaque trimestre un rapport sur la marche administrative de l’Union, qu’elle soumet au Comité général.

Toutes les propositions et demandes faites par les organisations adhérentes seront communiquées ou rapportées à la première réunion du Comité général.

Elle a sous sa direction et sa responsabilité, le fonctionnement et le personnel de l'Union.

CHAPITRE V Conseil judiciaire

Art. 14. — Dans le but de défendre les intérêts professionnels et économiques des travailleurs adhérents à des Syndicats affiliés à l’Union des Syndicats du département de la Seine, il est créé un Conseil judiciaire.

Tous les membres de chaque organisation adhérente ont droit au bénéfice du Conseil judiciaire.

Art. 15 .— Le fonctionnement du Conseil judiciaire est déterminé par le règlement intérieur.

CHAPITRE VI Administration

Art. 16. — Le Comité général choisira, exclusivement parmi les membres de la Commission exécutive, les fonctionnaires nécessaires à son administration : secrétaires et trésoriers.

Exception est faite pour le Conseil judiciaire, qui choisira ses secrétaires ; ce choix devra être sanctionné par le Comité général.

Art. 17. — La liste des candidats à toutes les fonctions devra être close huit jours avant chaque élection. Aucun élu salarié ne peut être élu fonctionnaire.

CHAPITRE VII Cotisations

Art. 18. — Les ressources de l’Union se composent des cotisations des organisations syndicales adhérentes, des dons particuliers ou collectifs et des subventions municipales et départementales.

Les cotisations sont mensuelles, payables d'avance, et fixées comme il suit :

Organisations de 50 membres, cotisation minimum : 1 fr. 50 par mois.

De 50 à 1,000 membres, trois centimes par membre et par mois.

Au-dessus de mille, pour les membres dépassant ce nombre, la cotisation est de -un centime par membre et par mois.

Sur ces cotisations, seront prélevés :

1° Vingt-cinq centimes par 100 membres et par mois, pour le fonctionnement du Sous-Comité de propagande de la grève générale ;

2° 5 0/0 pour la caisse de secours des ouvriers syndiqués de France et de l’étranger, de passage à Paris, sans travail et sans ressources ;

3° Trente-cinq centimes par organisation et par mois, comme cotisations à la section des Bourses du Travail.

CHAPITRE VIII Commission de contrôle

Art. 10. — Pour assurer l'exécution du présent règlement, le Comité général nomme dans son sein, et ce par lettre alphabétique, des délégués, une Commission de contrôle, composée de neuf membres, pour dix-huit mois, renouvelable par tiers tous les six mois.

Le tirage au sort désignera les premiers sortants.

Les paragraphes a, b, et d, de l’article 11 concernant les membres de la Commission exécutive, leur sont applicables.

Art. 20. — La Commission de contrôle vérifie chaque mois les livres de recettes et de dépenses, et leur concordance ave l’état de la caisse.

Elle devra tous les trimestres, présenter un rapport de l’état financier au Comité général et attirer l’attention de celui-ci sur les observations qu’elle croira utile de lui soumettre.

Elle a pleins pouvoirs pour exiger, soit des fonctionnaires, soit de la Commission exécutive. la communication immédiate de toutes les pièces administratives et comptables utiles à l’accomplissement de ses travaux, et pourra déléguer tel de ses membres qu’elle jugera convenable pour l’exécution de son mandat.

Elle se réunit le soir et autant de fois qu’elle le juge nécessaire.

Elle nomme son secrétaire-rapporteur dans son sein.

Et elle délègue deux de ses membres pour assister aux séances de la Commission exécutive.

Art. 21 .— Les présents Statuts sont toujours modifiables ; toutefois, les modifications apportées ne deviendront définitives que si elles sont adoptées par le Comité général, dont les délégués auront été spécialement mandatés à cet effet.

Art. 22. — En cas de dissolution de l’Union, laquelle ne pourra être prononcée que par l’unanimité des délégués mandatés spécialement a cet effet par les organisations adhérentes, réunis après convocation spéciale, l’avoir serait attribué à une œuvre de propagande syndicale que lesdits délégués désigneront.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

CHAPITRE PREMIER Admission. — Radiation. — Rémission.

Article premier. — Lorsque plusieurs organisations d’une môme profession seront ou se présenteront à l’Union, le devoir de celle-ci. sera de les faire fusionner en une seule.

Ces organisations devront être adhérentes à leur Fédération nationale d’industrie ou de métier, ou à leur défaut à la section des Fédérations, laquelle a pour mission de constituer des-Fédérations pour les Syndicats n’en ayant pas.

Art. 2. — Toute organisation démissionnaire, pour quelque cause que ce soit, devra solder les cotisations dues, y compris le mois-courant.

Art. 3. — Toute organisation démissionnaire du fait de non-versement de ses cotisations devra les acquitter en demandant sa réadmission.

Art. 4. — En cas de démission ou de réadmission d’une organisation, la Fédération nationale intéressée, ou, à défaut, la section des Fédérations en sera avisée.

CHAPITRE II Comité général

Art. 5. — Tout Syndicat non représenté au Comité général pendant trois séances consécutives sans excuses valables, en sera avisé afin de pourvoir au remplacement de ses délégués.

Art. 6 .— Tout délégué investi d’un mandat politique ne pourra plus faire partie du Comité général ni être délégué par lui.

Commission exécutive

Art. 7. — La Commission exécutive se subdivise en deux Sous-Commissions, qui sont ainsi dénommées :

1° Sous-Commission d’administration de l'Union ;

2° Sous-Commission d’administration de la Bourse. .

a) Les membres de la Sous-Commission d’administration de la Bourse composent la liste présentée par l’Union à l’élection officielle de la Commission administrative de la Bourse du Travail.

b) Aucune des deux Sous-Commissions ne peut exécuter ses décisions sans qu’elles soient sanctionnées par la Commission exécutive et le Comité général.

c) En cas d’extrême urgence, seule la Commission exécutive pourra exécuter ses décisions.

Art. 8. — La Commission exécutive ou ses •Sous-Commissions se réunissent tous les lundis et, extraordinairement, sur convocation spéciale.

Les membres de cette Commission et de ses Sous-Commissions, ainsi que ceux de la Commission de contrôle, recevront une indemnité de 0 fr. 60 par séance.

CHAPITRE IV Conseil judiciaire

Art. 9. — Le Conseil judiciaire est ainsi composé : 1° six avocats ; 2° six docteurs-médecins ; 8° des conseillers prud’hommes adhérents à des Syndicats de l’Union ; 4° six membres choisis dans le sein de la Commission exécutive, à raison de trois pour chacune des deux Sous-Commissions.

Art. 10.— Tout ouvrier, membre d’un Syndicat adhérent à l’Union, a droit à tous les conseils et renseignements gratuits nécessaires à l’instruction des procès nés à l’occasion de son travail.

Art. 11. — Le Conseil judiciaire assure, on outre, la défense des ouvriers poursuivis en justice pour des faits soulevant des questions d’intérêt syndical et dont la solution importe à la formation du droit ouvrier.

Sont seules considérées comme rentrant dans cette catégorie, les poursuites sur :

Menaces de déclaration de grève ;

Faits de grève ;

Mises à l'index.

En dehors de ces poursuites, les frais de justice restent à la charge des Syndicats ou des ouvriers qui peuvent toujours demander l’assistance judiciaire.

Art. 12. — Le Conseil judiciaire assure également les avantages prévus à l’article précédent, aux membres des Syndicats adhérents à l’Union, mis à l’index par les patrons pour affiliation au Syndicat, quand cette mise à l’index est dûment établie par un rapport émanant du Syndicat en cause.

Dans les cas importants non prévus par les Statuts, le Conseil judiciaire les étudiera et les transmettra à la Commission exécutive.

Art. 13. — Devant la Justice de paix et le Tribunal de commerce, le Conseil peut déléguer un mandataire qui, muni d’un pouvoir enregistré, remplacera et défendra, sans aucun dérangement, le camarade syndiqué.

Art. 14. — Les frais de déplacement du mandataire sont à la charge du Conseil judiciaire.

Art. 15. — Le Conseil mettra à la disposition des Syndicats qui le demanderont des orateurs pour traiter de la législation ouvrière.

Art. 16. — Tous les jours, le Conseil judiciaire donnera des consultations gratuites.

Art. 17. — Pour obtenir les avantages auxquels donne droit le Conseil judiciaire, les syndiqués doivent s’adresser au secrétaire permanent du Conseil, qui les envoie munis d’une lettre signée à l’un des avocats ou docteurs -médecins membres du Conseil.

CHAPITRE V Des délégations

Art. 18. — Il est formellement interdit à tout membre du Comité général et de la Commision exécutive de se servir de leur titre sans être mandaté spécialement.

Art. 19. — Les délégations dans Paris et la banlieue pour propagande syndicale, Congrès, etc., seront rétribuées à raison de 3 francs, comme indemnité de déplacement en dehors du temps consacré au travail ; au cas contraire, elles seront rétribuées à raison de 1 fr. 25 l’heure, plus les frais de chemins de fer, s’il y a lieu.

Ces délégués peuvent être nommés par ia Commission exécutive.

Art. 20. — Les délégations dans les départements, pour les cas cités plus haut, devront être décidées par le Comité général, sauf en cas d’urgence absolue où la Commission exécutive fera le nécessaire. Ces délégués- recevront une indemnité de 15 francs par jour., plus les frais de voyage, réservant pour l’étranger la somme à allouer suivant les nécessités.

CHAPITRE VI Administration

Art. 21. — Les services du secrétariat comportent : les correspondances, procès-verbaux, rapports, renseignements divers, etc. Une permanence y est établie pour assurer le service.

La trésorerie comporte : les recettes, cotisations des Syndicats et toutes sommes versées a l'Union, les dépenses, la tenue des livres, la comptabilité, etc., etc.

Les employés à ces fonctions sont rétribués à raison de 1 fr. 25 de l’heure : toutefois, la journée ne pourra excéder huit heures.

Ils sont élus pour un an, toujours révocables et reéligibles.

Nota. — Par les deux sortes de Statuts-types que nous reproduisons ci-dessus, les militants syndicalistes comprendront la différence et la nécessité qui existent à former autant que possible des Unions départementales ou régionales de Syndicats formées d’U-nions locales ou Bourses du Travail. Ils comprendront également qu’il est aussi nécessaire de former des Unions locales de préférence à des Bourses du Travail, surtout si ces Bourses du Travail ne sont pas autonomes.

Enfin, le principe du fédéralisme si cher aux organisations syndicales en France, incite à la décentralisation de l’action et de la propagande syndicales. Aussi, les Unions Départementales ou Régionales se multiplient sans cesse. Le rôle des militants syndicalistes consiste à aider et à encourager ces sortes d’Unions de Syndicats pleins d’avenir.

[1] 33, rue de la Grange-aux-Belles, Paris-X Arrondissement.

[2] Au IXe Congrès des Bourses du Travail de France, qui se tint à Nice en 1901, la question d’indépendance des Bourses fut sérieusement envisagée » L’année suivante, à Alger, la même question fut l’objet d’intéressants rapports. Tout cela ne fut que des mots pour celles des Bourses du Travail qui ne surent pas tenir compte des vœux émis en faveur de tels ou tels moyens. Aujourd’hui, peut-être, elles regrettent leur apathie. Disons de suite que parmi tous les moyens proposés, celui qui nous paraît le plus sur, le plus facile et le meilleur est celui de la Coopération de consommation, telle que nous l'avons exposée dans notre rapport au Congrès de Nice et que nous résumons comme suit : Tous les syndiqués d’une localité ou adhérents à la Bourse du Travail édifient une Coopérative syndicale de Consommation. Les bénéfices en grande part, au lieu d'être attribués à chaque adhérent au prorata de sa consommation sont versés dons une caisse spéciale et attribués à l'achat ou à l'amortissement de l’immeuble de la Coopérative qui devient ainsi une Maison du Peuple en accueillant chez elle la Bourse du Travail ou Union locale de Syndicats. Ce sont donc les Syndicats qui sont dans la Coopérative, les syndiqués qui sont chez les coopérateurs ; mais, syndiqués et coopérateurs sont les mêmes individus, bien que les deux organisations restent distinctes et autonomes. Modestement, on peut prétendre à un immeuble répondant à l’importance de la Localité ouvrière qui veut s'affranchir de toute tutelle. Cet immeuble aurait, pour la Coopérative, le sous-sol et le rez-de-chaussée Il aurait pour les deux organisations le premier étage et pour les Syndicats le second étage. Au sous-sol : caves et magasins ; au premier étage : grande salle, bibliothèque ; au second étage : bureaux de Syndicats, salles de Commissions et de Cours professionnels. Disons plus encore : la grande salle pourrait servir tous les jours d’école aux enfants des ouvriers, puisque en dehors des époques de grève, cette salle ne servirait pas aux ouvriers. Ce serait l’idéal de pouvoir donner à nos enfants un enseignement vraiment libre, dans une école réellement libre. Quel beau début pour former une génération d’hommes conscients, affranchis des dogmes de l’Etat comme de ceux de l’Eglise.

[3] Un des moyens de « boycottage » est le refus du Label. En refusant le Label à. ceux qui se font reconnaître par cette marque syndicale on indique assez le « boycottage » de ceux-là à tous les ouvriers syndiqués. (Voir page 62.)

[4] Lire le discours de Briand sur la Grève générale.

[5] Le Nouveau Manuel du Soldat, en trois ans. tut répandu partout, il a atteint le tirage formidable de deux cent mille exemplaires. Un procès dont l'instruction traîna pendant un an, se termina par un acquittement du signataire devant la Cour d’Assises de la Seine. Il faillit diviser entre eux les socialistes a leur Congres de Bordeaux. Il eut les honneurs d’une interpellation a la Chambre. Il se vend actuellement encore a la librairie de la C. G. T. Nous souhaitons même succès à toutes nos brochures de propagande.

[6] Ajoutons encore que le Congrès national de Marseille porte à son ordre du jour, comme première question : « L'Antimilitarisme, altitude des ouvriers en cas de guerre ».

[7] Un coup d'œil rapide sur les principales lois ouvrières : La loi de 1884 sur les Syndicats n’est pas autre chose que la permission donnée aux ouvriers de se syndiquer lorsqu’ils le sont. Cette loi pensait canaliser l’action ouvrière ; elle n’y a pas réussi — La loi de 1898 sur les Accidents du Travail qui s'élabora en 18 années est si bien laite, si utile à l'ouvrier, si compréhensible qu'il faut l’expérience et le dévouement des militants syndicalistes pour que les victimes d accidents du travail ne soient pas aussi celles des agents véreux et des médecins d’assurances. — La loi sur la Prud’homie, n’empeche pas le patron condamné à payer ce qu’il doit à son ouvrier à recourir, par demande reconventionnelle, au Tribunal Civil qui lui donne toujours raison. Si le juge de paix intervient, c’est rarement en faveur de l’ouvrier ou de ses ayants droit. — La loi d’interdiction du travail de nuit aux femmes et aux enfants est appliquée partout... sauf chez les patrons qui demandent et obtiennent des dérogations a la loi. selon leurs besoins, ou qui la violent aisément grâce a la corruption facile des inspecteurs du travail. Les résultats sont identiques pour la loi de dix heures et pour toutes les autres.

[8] Si les fonctionnaires de l'État sont assez forts, assez unis pour ne pas se plier à la loi faite contre eux, ils passeront outre à la loi, qui sera alors modifiée ou abrogée.

[9] La C. G. T. met en vente des livrets de syndiqués au prix de 3 fr. 50 le cent franco. Le texte est a peu près exactement celui que nous donnons ci-dessus. Il ne reste qu'à remplir les blancs par les noms du Syndicat et du syndiqué.